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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Uruguay

Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) (Ratification: 1933)
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) (Ratification: 1973)
Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) (Ratification: 1977)

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  5. 1993
  6. 1989

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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 23, 108 et 134 relatives aux gens de mer. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui figure ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 108, 133 et 134, que l’Uruguay a toutes ratifiées, comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question sur l’abrogation des conventions nos 22, 23, 133 et 134 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auprès des États Membres encore liés par ces conventions dépassées. Il a également demandé au Bureau d’encourager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, et les conventions nos 185 et 188 et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ce faire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantis par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour le marin. Observant que la législation mentionnée par le gouvernement ne garantit pas expressément le droit au rapatriement des gens de mer en cas de naufrage, la commission avait prié le gouvernement, dans son précédent commentaire d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le décret no 676/967 qui énonce les règles relatives au contrat d’engagement et au rapatriement des gens de mer et dont l’article 4 contient les prescriptions relatives aux coûts du retour des membres d’équipage qui seront à la charge de l’armateur, compte étant tenu de toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrée accordée à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, les règlements ou les instructions administratives qui garantissaient aux gens de mer en possession d’une pièce d’identité délivrée par un autre pays le droit d’entrée pour une permission à terre de durée temporaire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 1 à 3, et article 3 de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note qu’il fait référence aux statistiques de la Caisse d’assurances de l’État sur les accidents dont sont victimes les personnes travaillant à bord de navires de pêche. Tout en prenant note de ces informations et rappelant que la convention s’applique à tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans son territoire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à: i) l’établissement de statistiques sur tous les accidents du travail dont sont victimes les gens de mer qui travaillent à bord de navires couverts par la convention (article 2); et ii) la conduite de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révèlent (article 3).
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. Ayant noté que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contenait pas de recommandations à caractère obligatoire pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents. Elle prend note que le gouvernement indique que le décret no 406/988 du 3 juin 1988 énonce les dispositions générales relatives à la prévention des accidents du travail qui s’appliquent à toutes les activités pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas du travail maritime. Rappelant qu’il est nécessaire que la législation relative à la prévention des accidents tienne compte des conditions particulières du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet, dans la pratique, à l’article 8 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer seront représentées, conformément à l’article 8 de la convention.
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