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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Belize (Ratification: 1999)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Octroi d’un congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 dans lequel il indique que, bien que le mandat du Conseil consultatif du travail prévoie l’élaboration d’une politique nationale du travail, le conseil n’a pas encore pu l’élaborer car il poursuit son examen de l’ensemble de la législation relative au travail et aux syndicats. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’élaboration et l’application d’une politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Prière également d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement soumet dans son rapport et observe qu’un total de 620 fonctionnaires a bénéficié d’un congé-éducation payé dans différents domaines entre 2009 et 2012. Elle note également que certains employeurs privés octroient un congé-éducation payé, en fonction généralement de l’ancienneté de l’employé et du lien que le domaine étudié a, ou non, avec les intérêts économiques de l’employeur. La commission invite le gouvernement à joindre de nouveau des documents tels que les rapports, les études et les statistiques qui lui permettent d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
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