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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 15 mars 2021, alléguant des mesures de discrimination antisyndicales à l’encontre de ses membres. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues respectivement les 1er et 4 septembre 2017, portant sur des questions faisant déjà l’objet d’un examen par la commission et sur de nouveaux actes de discrimination antisyndicale, dans plusieurs secteurs d’activité, selon la SEKRIMA (télécommunications, banques, textile, secteurs salinier et de la pêche). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la SEKRIMA en 2015 et par la CSI en 2015 et 2017. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux dans le secteur minier, le gouvernement indique que, dans un arrêt en date du 9 décembre 2015, le Conseil d’État de la Cour suprême a statué en faveur du dirigeant syndical Barson Rakotomanga, en ordonnant le sursis à exécution de la décision du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales s’opposant à sa réintégration dans l’entreprise et que, dans d’autres cas, le Tribunal du travail d’Antananarivo a jugé que les licenciements des militants syndicaux étaient entachés de vice de forme, donnant lieu à ce titre au versement de dommages-intérêts. Dans un autre cas relatif à la situation de deux travailleurs d’une société malgache de fabrication de matelas, le gouvernement fait état de l’intervention des services compétents de l’administration et de l’inspection du travail qui a conduit, dans un cas, à une rupture amiable du contrat de travail et, dans l’autre, à une réintégration au sein de l’entreprise. Soulignant la persistance d’allégations de discrimination antisyndicale dans de nombreux secteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’ensemble des faits dénoncés font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et que, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale se sont produits, ces derniers donneront lieu à une réparation intégrale des préjudices subis, tant du point de vue professionnel que financier ainsi qu’à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère en charge du travail a pris des mesures afin d’orienter les activités des services régionaux du travail (SRT), permettant ainsi la collecte des données requises. Elle note qu’à ce titre un canevas de rapports approprié tenant compte des données sur les cas de discrimination antisyndicale est en cours d’élaboration au niveau du Service d’appui aux inspections de la Direction générale du travail et des lois sociales et que les rapports relatifs à ce canevas seront ainsi compilés au niveau central tous les semestres, à compter de 2018, en vue de leur analyse et de la constitution d’une base de données fiable. La commission espère que le gouvernement, sur la base de ces nouveaux outils, sera prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non encadrés de l’État, régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement. La commission note que, d’après le gouvernement, les mesures préconisées seront prises en compte dans le cadre de la future politique nationale de la fonction publique (PNFOP) et de la refonte du cadre juridique de la fonction publique, y compris les textes concernant les fonctionnaires et les agents non encadrés de l’État (loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général de la fonction publique et aussi de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 portant statut général des agents non encadrés de l’État). Prenant note de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement sera, dans un avenir proche, en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour reconnaître clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité. S’agissant de la mise en œuvre des critères de représentativité déterminés par le décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 34/2015 portant la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a fait l’objet d’un recours en annulation. La commission renvoie à cet égard à son observation relative à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, et notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), dont le processus de révision serait en cours. Elle note que les informations concernant l’entreprise Télécom Malagasy (TELMA) seront fournies ultérieurement. La commission note également que selon la SEKRIMA la négociation collective dans les secteurs privatisés continue de poser des difficultés, en ce sens que les opérations de privatisation ont conduit à l’abandon de conventions collectives en vigueur. Rappelant que la restructuration ou la privatisation d’une entreprise ne devraient pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective en vigueur et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet et de participer à ces processus au moyen de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état rapidement d’avancées concrètes à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement fait référence à une feuille de route qui porte sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) ainsi que sur l’adoption du Code maritime prévue pour le mois de mai 2018. La commission veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure de faire part de l’adoption du nouveau Code maritime et que ce dernier reconnaîtra les droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses requêtes précédentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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