National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.