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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ecuador (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. La commission a précédemment pris dument note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Notant qu’un nouveau plan d’action national contre la traite des personnes était en cours d’élaboration, elle a encouragé le gouvernement à prendre des mesures en vue de son adoption.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de l’adoption, en 2019, du Plan d’action contre la traite des personnes en Équateur 20192030, qui a été élaboré dans le cadre d’un ample processus participatif avec des acteurs institutionnels et le concours de la société civile, y compris de membres de la famille des victimes. La commission salue également l’approche interculturelle sur laquelle se base le plan d’action qui se manifeste à travers des mesures de prévention et de protection culturellement pertinentes, pour répondre aux besoins spécifiques des victimes, qui sont adaptées à des contextes culturels différents. Le plan d’action compte quatre lignes d’action principales: i) promotion des droits et prévention de la traite; ii) prise en charge, promotion intégrale et restitution de droits aux victimes de la traite des personnes; iii) enquêtes et poursuites judiciaires; et iv) gouvernance. Le plan définit pour chaque ligne d’action des objectifs et des indicateurs de résultats; leur orientation stratégique incombe au Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre tous les domaines du Plan d’action contre la traite des personnes 20192030, en précisant les résultats obtenus et les difficultés identifiées lors du suivi et de l’évaluation du Plan. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes, notamment des exemples du fonctionnement de la coordination entre les différentes institutions qui participent à l’exécution du plan.
2. Protection et assistance des victimes. La commission prend note de la création d’une équipe de coordination des cas pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants. L’équipe est composée de huit institutions publiques qui, lorsqu’elles ont connaissance du cas d’une victime, coordonnent avec d’autres institutions sa prise en charge et sa protection intégrale, selon leurs compétences. La commission note que le Protocole d’action interinstitutionnel pour la prise en charge et la protection intégrale des victimes de la traite des personnes, adopté en 2020, présente en détail le rôle de chacune des institutions chargées de la prise en charge des victimes. De plus, l’article 122 de la loi organique sur la mobilité humaine (modifiée en 2021) prévoit que toutes les institutions chargées d’assurer la prise en charge des victimes de traite doivent mettre en œuvre des modèles de prise en charge spécialisée que doivent suivre les prestataires de services au niveau national. La commission observe que, selon les informations statistiques contenues dans le plan d’action, sur le nombre total de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle enregistrées entre 2014 et 2016, 3 pour cent étaient des ressortissants étrangers et que, dans 11 pour cent des cas, il a été impossible de déterminer la nationalité de la victime. De plus, la commission note que dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué que les allégations de traite ne donnent pas souvent lieu à des enquêtes et des poursuites, ce qui s’explique en partie par le fait que les victimes sans papiers ou en situation irrégulière risquent l’expulsion (CEDAW/C/ECU/CO/10, paragr. 23 c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les interventions menées par l’Equipe de coordination des cas pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants, et sur les mesures de protection intégrale dont ont bénéficié les victimes de la traite des personnes. Prière aussi de fournir des exemples de modèles de prise en charge spécialisée, en particulier ceux qui ont été mis en œuvre pour les victimes étrangères sans papiers.
3. Sanctions. La commission note que, en réponse à la demande d’informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code organique intégral pénal relatives à la traite des personnes (articles 91 et 92), la commission note que le gouvernement fournit des exemples de condamnations pour le délit de traite des personnes. À la fin de juillet 2021, 121 personnes avaient été poursuivies et un total de 39 personnes condamnées pour ce délit. Le gouvernement indique en outre que la Direction du contrôle et des inspections n’a pas reçu de plainte pour travail forcé. La commission note que le ministère de l’Intérieur, la Police nationale et le bureau du procureur général ont élaboré un guide opérationnel pour identifier, obtenir, conserver, traiter et utiliser d’éventuels indices ou éléments de preuve dans les cas de traite des personnes. Des agents de police et des procureurs ont été formés à l’utilisation de ce guide. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et la nature des condamnations prononcées dans affaires de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les éléments qui caractérisent des situations de traite à des fins d’exploitation au travail et à collaborer avec le ministère public et la police dans le cadre des enquêtes sur ces situations.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT 2015-0004). Ce règlement contient des dispositions garantissant que le travail des détenus pour des entités privées est effectué avec leur consentement libre, volontaire et écrit, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prend dument note des informations fournies par le gouvernement, dont des statistiques sur les contrats de travail conclus par les personnes privées de liberté qui travaillent pour des entreprises privées. La commission prend également note de la norme qui régit la modalité contractuelle spéciale pour des services qui s’applique aux personnes privées de liberté (Accord interministériel du 11 mai 2018 conclu entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice, des Droits de l’homme et du Culte), dont l’article 7 dispose que le contrat de prestation de service doit contenir le consentement exprès de la personne privée de liberté pour réaliser les activités couvertes par le contrat, ainsi que des informations sur la rémunération et les conditions de travail.
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