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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Czechia (Ratification: 1993)

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Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, depuis neuf ans, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application d’une politique et des mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. À plusieurs reprises, la commission a également prié le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives applicables et des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à la formulation et à l’application d’une politique ni à toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission rappelle que la convention impose au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, ainsi que d’éducation syndicale (article 2), en consultation avec les partenaires sociaux (article 6). En outre, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu’il ne dispose d’aucune statistique ni donnée sur l’application de la convention dans la pratique et qu’il n’y a aucune information disponible sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé, ou en lien avec la nature du congé-éducation payé accordé. Le gouvernement dit qu’il n’existe aucun système d’enregistrement ni d’archivage des conventions collectives qui permettrait d’extraire des données sur ce point. Il explique que cela est essentiellement dû à la nature privée des conventions collectives: au niveau de l’entreprise, il s’agit d’obligations convenues entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Il dit que le fait de donner des informations sur des dispositions concernant le congé-éducation payé dans des conventions collectives alourdirait la charge administrative et financière. La commission note que le gouvernement indique que le suivi des conventions collectives se fait par des études spéciales sur les gains et les conditions de travail, en particulier le système d’information sur les gains moyens (ISPV) et l’étude indépendante au titre du dispositif d’information sur les conditions de travail (IPP). Toutefois, aucune de ces deux études ne collecte de données sur le congé-éducation payé. Notant que la collecte d’informations est nécessaire pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle effet est donné à la convention, la commission invite le gouvernement à envisager d’inclure, dans les études spéciales susmentionnées, une ou plusieurs questions sur la nature et la possibilité de congé-éducation payé aux fins visées par l’article 2 de la convention.En outre, comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la façon dont l’article 2 de la convention est appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir les textes, y compris les déclarations et autres documents du gouvernement, dans lesquels promotion du congé-éducation payé est expressément faite. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport). À la lumière des préoccupations qu’il a exprimées au sujet de la collecte de ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 8. Discrimination. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’un accès égal au congé-éducation payé. Le gouvernement mentionne à nouveau le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination établi à l’article 16 (2) du Code du travail qui interdit toutes les formes de discrimination dans les relations de travail. Le gouvernement indique que les inspections menées par l’autorité chargée de l’inspection du travail pendant la période à l’examen n’ont révélé aucune infraction sur ce point et que les travailleurs n’ont pas exprimé de suggestions visant la tenue d’inspections concernant le congé-éducation payé. Le gouvernement dit qu’il peut donc en déduire qu’il n’y a pas de cas d’inégalité de traitement ni de discrimination s’agissant de l’accès à un congé-éducation payé dans la pratique. La commission fait néanmoins observer que l’absence de données ventilées sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé ne lui permet pas d’évaluer l’application, dans la pratique, de cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, jouissent de l’égalité d’accès au congé-éducation payé.
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