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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Mexico (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX) et la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), et jointes aux rapports de 2018 et de 2020 du gouvernement, respectivement.
Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: les conditions de travail dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration sont régies par le titre Six, chapitre XIV, de la loi fédérale du travail (articles 344 à 350), qui établit un régime spécifique pour les travailleurs de ce secteur. En ce qui concerne les congés, le gouvernement indique qu’en vertu des dispositions du titre Trois, chapitre IV, de la loi fédérale du travail sur les congés, dans le cas d’un travail continu les congés sont garantis lorsque la période nécessaire pour les prendre est accomplie et, dans le cas de services discontinus ou saisonniers, les travailleurs ont droit à une période annuelle de congés proportionnelle au nombre de jours de travail effectué (article 77). Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la loi fédérale du travail, les pourboires font partie de la rémunération des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, si bien que leur salaire ne peut pas être composé exclusivement de pourboires. Le gouvernement indique aussi que la Commission nationale du salaire minimum fixe les salaires professionnels minimums qui doivent être versés à ces travailleurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note également que, dans ses observations, la COPARMEX indique que des conventions collectives conclues avec des organisations de travailleurs s’appliquent à la plupart des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La COPARMEX ajoute que les avantages prévus dans ces conventions collectives sont supérieurs aux avantages minimaux établis dans la loi fédérale du travail en ce qui concerne les congés et les jours fériés. Elle indique en outre que la rémunération est également fixée dans les conventions collectives, dont la plupart prévoient des niveaux de rémunération supérieurs au minimum général et professionnel applicable aux secteurs spécifiques. La commission note également que la CAT mentionne dans ses observations diverses mesures prises pour améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Ces mesures comprennent la mise en œuvre du programme sectoriel pour le travail et la protection sociale de 2020-2024, adopté le 24 juin 2020. Le programme a pour objectif prioritaire de rétablir le pouvoir d’achat des salaires et des revenus minimums et d’améliorer ainsi la qualité de vie des travailleurs. La CAT note qu’en raison de la nouvelle politique de salaires minimums, les niveaux de ces salaires ont augmenté dans tout le pays. La CAT fait toutefois observer que, malgré ces mesures, les travailleurs du secteur à l’examen ont été gravement touchés par la pandémie de COVID-19. À cet égard, la CAT souligne que des aides publiques à grande échelle sont nécessaires pour assurer la survie des entreprises du secteur du tourisme, et précise que ces aides devraient être étendues aux travailleurs intéressés. Enfin, le gouvernement fait état de l’adoption en 2016 du Protocole d’inspection sur la santé et la sécurité, la formation et les conditions générales de travail dans les restaurants, les restaurants-bars et les hôtels. Ce protocole vise à faire connaître les conditions requises par l’autorité du travail pour respecter la réglementation applicable aux lieux de travail du secteur. Le gouvernement indique que, entre juillet 2013 et le 30 juin 2018, 788 inspections ont été réalisées dans le secteur, 20 695 mesures ont été prises à cet égard et 35 876 travailleurs en ont bénéficié. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature des infractions constatées lors de ces inspections et sur les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment copie des conventions collectives sectorielles et d’entreprise, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, des décisions de justice et des données sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées. De plus, à la lumière des observations de la CAT, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 dans le secteur du tourisme, et sur les effets de ces mesures.
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