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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des copies de la loi sur le Conseil social et de la loi sur la représentativité des syndicats, toutes deux adoptées en 2018, que le gouvernement a transmises avec son rapport. Conformément à l’article 2 de la loi sur le Conseil social, les principales fonctions du Conseil social tripartite comprennent la mise en place et le renforcement du dialogue social sur des questions importantes pour l’amélioration de la situation économique et sociale des employés et des employeurs, et de leurs conditions de travail et de vie, de même que sur d’autres questions découlant des instruments internationaux. De plus, l’article 7 dispose que le Conseil social examine, entre autres, des questions liées à l’Organisation internationale du Travail, et prend position à leur sujet. L’article 12 prévoit qu’il se réunit autant que nécessaire et au moins une fois tous les deux mois. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des consultations tripartites tenues sur des questions liées aux normes internationales du travail pendant la période considérée. Le gouvernement indique qu’à la suite de consultations tripartites menées au sein du Conseil social tripartite du Monténégro, ce dernier a émis une recommandation à l’intention du ministère du Développement économique concernant la possibilité d’entamer la procédure de ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. En conséquence, le ministère du Développement économique a inclus à son programme de travail pour 2021 la préparation d’un projet de loi sur la ratification de la convention no 190. Le gouvernement signale que, conformément à l’article 15 de la loi sur le Conseil social, le projet de loi sera envoyé au Conseil social du Monténégro pour avis. En outre, il fait savoir que le conseil examinera également une analyse effectuée sur la compatibilité de la législation nationale avec les dispositions de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission note que l’analyse a été effectuée dans le cadre du projet «Améliorer la gouvernance du marché du travail par un dialogue social efficace grâce aux réformes du travail» mené en coopération avec le Bureau international du Travail (BIT). Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été organisées concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (paragraphe 1 a) de l’article 5) et les rapports à présenter au BIT sur l’application des conventions ratifiées (paragraphe 1 d) de l’article 5). La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations détaillées et à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
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