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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travail en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement, pouvant comporter une obligation de travailler (en application des articles 46 et 51 du Code pénal), peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de relever de l’article 1a) de la convention, à savoir:
  • – articles 297 et 298: atteintes au prestige de l’État et participation à une association politique ou sociale à caractère international;
  • – article 301(1): atteintes visant à modifier, par des moyens illégaux, la Constitution de l’État.
La commission constate le manque d’informations disponibles en provenance du gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal. Elle observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme, de l’Organisation des Nations Unies, a exprimé des préoccupations particulières concernant: 1) l’incrimination pénale de la diffamation, de l’outrage et des critiques visant des responsables publics, ainsi que du blasphème, qui sont passibles de peines d’emprisonnement; 2) les allégations selon lesquelles le Centre de lutte contre la cybercriminalité des forces de sécurité intérieures ferait une interprétation très large du concept de cybercriminalité dans le but de restreindre la liberté d’expression; 3) les informations selon lesquelles des personnes qui auraient critiqué les autorités ou des personnalités politiques, notamment sur les médias sociaux, auraient été arrêtées et auraient fait l’objet de poursuites. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ONU) s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseuses des droits humains sont victimes de harcèlement, leur liberté d’expression est entravée et l’espace civique se réduit dans l’État partie, notamment des allégations de surveillance massive des communications numériques (CCPR/C/LBN/CO/3, 9 mai 2018, paragr. 33 et 45; et CEDAW/C/LBN/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 33).
À cet égard, la commission observe que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, pouvant impliquer une obligation de travailler en prison, pour certaines activités susceptibles de relever de l’article 1 a) de la convention, à savoir les activités par lesquelles des personnes expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • – article 383: insultes ou menaces proférées à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;
  • – article 384: outrage au président, au drapeau ou à l’emblème national;
  • – article 386: calomnie;
  • – article 388: diffamation;
  • – article 389: outrage, calomnie et diffamation à l’encontre de magistrats n’agissant pas en leur qualité officielle;
  • – articles 582 et 584: diffamation à l’encontre de simples citoyens.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions s’accompagnant d’une obligation de travailler, y compris le travail pénitentiaire obligatoire. Elle note que, selon le Code pénal, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une longue peine d’emprisonnement (l’article 46 prévoit que les personnes condamnées à une longue peine d’emprisonnement seront employées à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire). La commission observe, à cet égard, qu’il existe un régime spécifique pour les infractions à caractère politique, qui sont définies comme des infractions intentionnelles commises avec un motif politique (article 196 du Code pénal). De fait, en vertu de l’article 198, lorsque le juge reconnaît le caractère politique d’une infraction, l’emprisonnement prolongé est appliqué en lieu et place des travaux forcés, et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée en lieu et place de l’emprisonnement avec travaux, sauf dans les cas d’infractions à caractère politique attentant à la sécurité extérieure de l’État.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et ce de manière pacifique, ne soient pas sanctionnées par des peines impliquant une obligation de travailler. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 198 du Code pénal dans la pratique, en indiquant les critères sur la base desquels le juge détermine le caractère politique d’une infraction, et de fournir copie du texte des décisions de justice rendues à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les articles 297, 298, 301(1), 383, 384, 386, 388, 389, 582 et 584 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, notamment sur: le nombre de cas transmis au Bureau de la cybercriminalité pour enquête; le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées; la nature des peines infligées aux personnes condamnées sur la base des dispositions susmentionnées du Code pénal. Prière d’indiquer également si les infractions commises en vertu de ces dispositions du Code pénal sont considérées comme des infractions à caractère politique au sens de l’article 196 du Code pénal.
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