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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Philippines (Ratification: 1960)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission rappelle ses commentaires de longue date dans lesquels, ayant noté en particulier que la législation n’interdisait pas la discrimination à l’encontre des femmes au stade du recrutement, elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les femmes soient protégées contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi. La commission note avec regret que, selon les rapports du gouvernement, le projet de loi du Sénat no 429 visant à modifier les articles 135 et 137 du Code du travail pour interdire la discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement et à assurer la sécurité de l’emploi n’a pas encore été adopté. La commission note que le projet de loi a été renommé projet de loi du Sénat no 829 (loi qui élargit le champ d’interdiction des actes de discrimination à l’encontre des femmes en raison du sexe, et modifie à cette fin les articles 135 et 137 du Code du travail); le projet de loi a été renvoyé à une commission du travail, de l’emploi et du développement des ressources humaines, et ce projet a son équivalent à la Chambre des représentants (projet de loi de la Chambre no 675). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi no 829 du Sénat et le projet de loi no 675 de la Chambre des représentants soient adoptés sans délai, afin de garantir une protection juridique efficace contre la discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement, et d’assurer la sécurité de l’emploi, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3 d). Application dans le secteur public. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle le principe de la convention est appliqué, dans la pratique, aux postes de haut niveau qui ne sont pas soumis à l’obligation de publication imposée par la loi de la République no 7041, en application des règles à portée générale de 2017 sur les nominations et autres mesures dans le domaine des ressources humaines (CSC MC 24, s. 2017 et résolution CSC no 1701009 du 16 juin 2017). Plus précisément, le gouvernement se réfère aux articles 83-103 de la Règle IX qui indiquent les procédures et les critères applicables aux nominations dans les services publics à tous les niveaux et prévoient que: 1) la discrimination est interdite dans la sélection des fonctionnaires en raison de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, de l’état civil, du handicap, de la religion, de l’appartenance ethnique ou de l’affiliation politique (article 83); 2) le directeur de l’entité publique doit, dans la mesure du possible, assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (article 89); et 3) le comité de sélection doit veiller à l’équité et à l’impartialité dans l’évaluation des candidats à la nomination (article 97). À cette fin, le comité de sélection peut recourir à un collaborateur indépendant et toutes les entités publiques doivent se conformer à ces prescriptions. L’inobservation de ces prescriptions aura pour effet d’invalider la nomination, et d’engager des procédures contre le fonctionnaire à l’origine de l’infraction (article 103). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’institution ou l’autorité chargée de superviser l’application des règles à portée générale de 2017 sur les nominations et autres actions dans le domaine des ressources humaines, en ce qui concerne les nominations à des postes de haut niveau qui ne sont pas soumis à l’obligation de publication imposée par la loi de la République no 7041. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas de nonrespect des prescriptions qui ont été identifiés, les conséquences de ces cas de non-respect (invalidation de la nomination et/ou procédures contre le fonctionnaire responsable de l’infraction), en indiquant le motif de discrimination invoqué dans ces cas. Notant qu’aucune réponse n’est fournie sur ce point, la commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir un exemple des procédures et critères prévus dans les plans de promotion au mérite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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