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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Barbados (Ratification: 1974)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport de 2019 du gouvernement établi dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (rapport national Beijing+25), que la Politique nationale en matière de genre n’a pas encore été adoptée. La loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) ayant été adoptée le 5 août 2020, la commission note avec regret qu’elle ne contient pas de disposition relative à l’égalité de rémunération. La commission note en outre que le gouvernement, dans son rapport national Beijing+25, indique que, bien qu’il n’existe pas de législation sur l’égalité de rémunération, il veille à ce que le principe «à travail égal, salaire égal» soit garanti dans la fonction publique et qu’il n’y ait pas de disparité entre les salaires versés aux hommes et aux femmes faisant le «même travail». La commission rappelle, une fois de plus, que le principe de la convention ne garantit pas seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais couvre également des situations où les hommes et les femmes effectuent un travail différent mais néanmoins d’égale valeur. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 672 à 675 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre, et de fournir une copie de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour intégrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (Enquête sur la main-d’œuvre 2021), que sur l’ensemble des femmes employées en 2021, 41,2 pour cent gagnaient moins de 500 dollars barbadiens (BBD) par semaine, contre 36,2 pour cent des hommes employés la même année. La commission note que 31,2 pour cent des femmes et 35 pour cent des hommes gagnent entre 500 et 999 BBD par semaine, et que 17,4 pour cent des femmes et 15,7 pour cent des hommes gagnent 1 000 BBD ou plus par semaine. Elle note une fois de plus, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2021, la ségrégation professionnelle persistante entre les hommes et les femmes, les femmes étant principalement employées dans le secteur des services et comme employées de bureau, tandis que les hommes sont surtout employés comme dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés ou comme opérateurs d’installations et conducteurs d’engins. La commission note que, si l’on examine les secteurs économiques, les travailleuses continuent d’être fortement représentées dans les secteurs de l’«hébergement et [de la] restauration», de la «finance et [de l’]assurance», de l’«éducation» et de la «santé humaine et action sociale», et que les hommes continuent de prédominer largement dans les secteurs de la «construction» et du «transport et entreposage». Elle note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes et l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui persiste et s’accroît dans tous les secteurs, le maintien de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et la concentration des femmes dans des emplois mal rémunérés des secteurs formel et informel (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, 24 juillet 2017, paragr. 33). La commission se réfère en outre à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour accroître l’emploi des femmes dans des emplois offrant des possibilités de carrière et une rémunération plus élevée. Elle rappelle une fois de plus que les inégalités salariales peuvent être dues à la ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et professions, et prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale en matière de genre, une fois celle-ci adoptée, afin de remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’augmenter l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sousreprésentés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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