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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Barbados (Ratification: 1974)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Critères exigés pour un emploi déterminé. La commission note que les paragraphes (1) et (3) de l’article 8 du projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi (voir l’observation que la commission adresse au gouvernement à ce sujet), lus conjointement, prévoient qu’une distinction faite, une exclusion créée ou une préférence manifestée ne sont pas considérées comme une discrimination lorsque la raison de cette différence de traitement s’inscrit dans le cadre de critères exigés pour un emploi déterminé. La commission note également qu’en vertu de l’article 8 (4), il est possible de faire une préférence fondée sur le sexe lorsque: a) l’emploi ne peut être exercé que par une personne qui possède des attributs physiques, autres que l’endurance et la force, que seule une personne d’un sexe particulier possède; b) il est nécessaire, pour préserver la décence ou la vie privée, que l’emploi soit exercé par une personne d’un sexe particulier; c) la nature de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’emploi doit être exercé exige que l’emploi soit occupé par une personne d’un sexe particulier; ou d) l’emploi consiste à fournir à des personnes d’un sexe particulier des services personnels concernant leur bien-être, leur santé ou leur éducation et ces services peuvent être plus efficacement assurés par une personne d’un sexe particulier. La commission constate qu’il existe d’autres exceptions, pour lesquelles le projet de loi autorise de marquer une préférence, laquelle n’est pas considérée comme une discrimination: à savoir pour la prise en charge des mineurs (art. 11), pour des travaux pour le compte d’organismes religieux et d’organismes religieux éducatifs (art. 12 et 13), dans des situations où le port d’une tenue religieuse entraverait l’exécution d’une tâche (art. 14), pour la prestation de services par des organisations caritatives (art. 15), pour les sports (art. 16) et les arts visuels et du spectacle (art. 17). La commission rappelle que de telles exceptions sont, en principe, acceptables en vertu de la convention, mais que les critères exigés pour un emploi déterminé doivent toujours être évalués, au cas par cas, à l’aune de l’incidence réelle des tâches accomplies sur l’objectif de l’institution ou de l’organisation, et que les critères utilisés doivent correspondre de manière concrète et objective aux critères exigés pour un emploi déterminé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 à 831). La commission demande au gouvernement, si la loi sur la prévention de la discrimination dans l’emploi a bien été adoptée, de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, y compris par les tribunaux (en présentant par exemple des extraits de décisions de justice dans lesquelles les autorités ont estimé que la situation relevait d’un critère exigé pour un poste particulier en vertu de la loi).
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (Enquête sur la population active de 2021), la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des sexes par groupe professionnel montrent que le nombre de travailleuses est toujours deux fois plus élevé que celui des travailleurs dans les services et qu’il y a toujours quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillant comme employés subalternes. En revanche, les hommes sont toujours largement majoritaires dans la catégorie des artisans et travailleurs assimilés et des opérateurs de machines, et représentent une proportion nettement plus élevée des manœuvres. La commission constate, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la persistance d’attitudes patriarcales profondément ancrées et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans ces domaines, et qui se reflètent dans leurs choix éducatifs et professionnels, leur participation limitée à la vie politique et publique et au marché du travail et leur statut inégal dans les relations familiales. À l’instar du CEDAW, la commission note que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures soutenues pour modifier ou éliminer les stéréotypes discriminatoires (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, 24 juillet 2017, paragr. 21). Rappelant que le gouvernement indique, depuis 2008, qu’un projet de politique nationale relative au genre est en cours, la commission note, avec regret, d’après le rapport communiqué par le gouvernement en 2019 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (rapport national Beijing+25), que cette politique n’a pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale relative au genre soit adoptée sans plus tarder et que sa mise en œuvre débute rapidement. Elle lui demande à nouveau de fournir: i) copie de la version la plus récente de la politique et des informations sur tout progrès accompli; et ii) des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus pour remédier à la ségrégation professionnelle liée au genre sur le marché du travail, notamment en vue d’accroître les possibilités pour les hommes et les femmes d’accéder aux professions dans lesquelles ils sont sous-représentés et de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Politique nationale. Faisant suite à son observation précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, pour tous les motifs énoncés dans la convention. Ces mesures pourraient comprendre des actions de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de bonnes pratiques ou de directives sur l’égalité des chances en matière d’emploi afin de faire mieux comprendre les principes consacrés par la convention. Notant avec préoccupation que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir sans tarder ces informations, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 3 e). Access à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note, d’après le rapport national Beijing+25, que le profil par sexe des étudiants participant à la formation technique et professionnelle reflète les choix traditionnels, par exemple les hommes dans le domaine de la coiffure et les femmes dans celui de l’habillement («sewns products»). Dans le rapport susmentionné, le gouvernement indique également que des efforts sont déployés pour encourager davantage de filles à participer à des sujets techniques et professionnels non traditionnels et aux disciplines STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), mais aucune information n’est fournie sur la manière dont il compte y parvenir. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de cours, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés; et ii) de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant le type de cours qu’ils suivent.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 10 du projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi prévoit que l’adoption par un employeur d’une mesure ne sera pas considérée comme une discrimination si cette mesure est: a) conçue pour promouvoir l’égalité des chances des groupes défavorisés; b) un moyen juste et proportionné de réaliser cette égalité des chances; et c) utilisée uniquement pendant la période où elle est nécessaire à la réalisation, au vu des circonstances, de cette égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
Contrôle de l’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des observations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon lesquelles les ressources allouées au système judiciaire sont insuffisantes, les règles de procédure trop lourdes, les dossiers en suspens considérables et les retards importants dans le traitement des affaires (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer encore la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les membres du Tribunal relatif aux droits dans l’emploi, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à recenser et traiter les cas de discrimination et à fournir des informations sur les mesures prises. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, dans la réalité, aux réclamations d’aboutir. La commission demande au gouvernement de fournir le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du Tribunal relatif aux droits dans l’emploi portant sur des questions liées aux principes de la convention.
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