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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Netherlands

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1951)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1973)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 81, reçues en 2021, qui réitèrent les observations de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues en 2017 et font référence aux questions supplémentaires abordées ci-dessous.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps consacré aux tâches administratives. Faisant suite à son précédent commentaire sur la garantie d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections pour parvenir à une couverture adéquate des lieux de travail assujettis à inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) compte tenu du manque d’informations à sa disposition, l’inspection du travail a commencé en 2017 à utiliser le Cadre de contrôle de l’inspection (CCI), qui lui permet de se concentrer sur certains risques ou sujets, de déterminer ce dont elle a besoin en termes de capacités (financières) pour couvrir l’orientation choisie, ainsi que d’utiliser une supervision fondée sur les risques et d’être axée sur les résultats; ii) également en 2017, les partis des coalitions au Parlement ont mis progressivement à disposition 50 millions d’euros par an pour renforcer la chaîne d’exécution de l’inspection du travail conformément au CCI; iii) entre 2018 et 2020, les ressources disponibles de l’inspection du travail ont été principalement utilisées pour le recrutement, la sélection et la supervision de nouveaux inspecteurs et enquêteurs du travail; iv) en 2019 et 2020, l’inspection du travail comptait respectivement 1 335 et 1 348 inspecteurs du travail à plein temps, et elle devrait passer à 1 541 inspecteurs du travail à plein temps d’ici à la fin de 2022 et atteindre sa pleine capacité en 2023; et v) en 2019 et 2020, 11 744 et 15 462 visites d’inspection ont été effectuées, respectivement. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail poursuit actuellement quatre objectifs dans le cadre du CCI, à savoir: a) rétablir l’équilibre entre les enquêtes réactives et les inspections actives axées sur la prévention dans le domaine de la sécurité et santé au travail; b) augmenter la proportion d’inspections conjointes d’entreprises relevant de la législation relative à la maîtrise des risques majeurs impliquant des produits dangereux; c) accroître la mesure dans laquelle l’inspection du travail travaille en s’appuyant sur l’information; et, d) augmenter la couverture d’inspection des conditions de travail équitables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du Cadre de contrôle de l’inspection, la réalisation de chacun de ses quatre objectifs et ses effets concrets sur l’activité de l’inspection du travail, y compris sur la capacité de l’inspection à s’acquitter de ses fonctions principales telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et à inspecter les lieux de travail avec la fréquence et le soin nécessaires. Notant l’augmentation susmentionnée du nombre d’inspecteurs du travail, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, de visites d’inspection, de lieux de travail assujettis à inspection et de travailleurs qui y sont employés, d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser dans les informations demandées les statistiques relatives au secteur agricole.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur la signification de l’expression «impact social» des activités d’inspection du travail, qui implique que l’inspection du travail essaie de faire appliquer la réglementation sur les lieux de travail où les risques sont les plus élevés et qu’en éliminant les risques les plus élevés, elle s’assure que le préjudice principal est pris en charge. À cet égard, la commission rappelle que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a prié le gouvernement de veiller à ce que le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection et l’application des dispositions légales pertinentes sur tous les lieux de travail, y compris les entreprises qui ne sont pas considérées comme appartenant à un secteur à haut risque ains que dans les petites entreprises (paragraphe 137). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les lieux de travail ne relevant pas d’un secteur à haut risque et les petites entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes.
Enfin, en ce qui concerne les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail, la commission prend note des informations du gouvernement indiquant que de multiples mesures ont été prises pour faciliter les tâches administratives des inspecteurs du travail, telles que la mise à disposition de formats normalisés pour les lettres et les rapports d’amende, le déploiement d’inspecteurs chevronnés pour une évaluation ou un soutien par les pairs dans la rédaction des rapports, ainsi que la création d’un bureau de soutien à l’inspection («Inspectieondersteuning») qui aide les inspecteurs dans la préparation administrative des projets d’inspection en affinant les informations, en effectuant des recherches préliminaires et en sélectionnant les adresses exactes des entreprises à inspecter. Le gouvernement indique également que l’adoption de mesures visant à faciliter le travail des inspecteurs continuera d’être l’un des axes de travail de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies et prie à nouveau le gouvernement de préciser la part du temps consacré par les inspecteurs du travail à des tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Faisant suite à son précédent commentaire sur les inspections effectuées conjointement avec le département de la police, qui s’occupe des questions de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’elle travaille conjointement avec le département de la police, alors que la police enquête pour savoir si les migrants sont dans une situation régulière, l’inspection du travail se préoccupe du respect de la législation du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, qui ont droit à un travail et à un salaire équitables quel que soit leur statut juridique. La commission rappelle que l’implication du personnel de l’inspection dans des opérations conjointes avec la police n’est pas propice à la relation de confiance indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs. Les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives à la suite des activités d’inspection, telles qu’une amende, la perte de leur emploi ou l’expulsion du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les actions concrètes entreprises par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ces derniers constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en précisant comment il s’assure que ces travailleurs se voient effectivement reconnaître leurs droits statutaires, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, et en précisant en outre les montants recouvrés et le nombre de contrats conclus à cet égard.
La commission note que la FNV et la CNV réaffirment que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables aux conditions de travail abusives et sont très critiques quant aux résultats du travail de l’inspection du travail à cet égard, indiquant que: a) l’inspection des cas (c’est-à-dire des accidents du travail, des violences physiques et des salaires impayés) prend tellement de temps que, dans l’intervalle, les travailleurs concernés peuvent être licenciés, se sentent victimisés ou sont découragés de déposer une nouvelle plainte; b) certaines infractions évidentes ne font l’objet ni d’une inspection ni d’une amende; et c) les inspections fonctionnent de manière très fragmentée, de sorte que les cas ne sont pas coordonnés. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés à cet égard.
La commission note que la FNV et la CNV réaffirment également que très peu de cas de non-conformité sont effectivement portés devant les tribunaux par des travailleurs migrants ne disposant pas du permis de travail ou du permis de séjour requis et que, si ces possibilités existent formellement, la protection des travailleurs migrants sans papiers manque de substance. En outre, la FNC et la CNV déclarent que le nombre de cas d’exploitation du travail poursuivis et de délinquants condamnés diminue chaque année et que, par conséquent, la poursuite de ces cas prend du retard et l’exploitation du travail reste souvent impunie aux Pays-Bas. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs plaintes sont déposées auprès de l’inspection du travail sur des cas susceptibles d’impliquer l’exploitation du travail, mais que seules quelques-unes sont portées devant les tribunaux parce que la plupart des cas ne présentent pas les caractéristiques de l’exploitation du travail ou ne satisfont pas à la charge élevée de la preuve établie à cet égard, alors que, dans de tels cas, les employeurs peuvent causer un préjudice grave aux travailleurs, qui peut être examiné et faire l’objet d’une enquête en vertu du droit administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des procédures judiciaires relatives à toutes les questions, y compris l’exploitation du travail, résultant des inspections effectuées ou des mesures prises par les inspecteurs du travail.
Enfin, la commission note également que la FNV et la CNV indiquent que la vulnérabilité susmentionnée des travailleurs migrants est alimentée par le rôle du secteur des agences de travail temporaire, qui compte 14 000 entreprises (22 000 si l’on inclut les entreprises de paiement) et que ces agences recrutent activement des travailleurs migrants aux Pays-Bas, parfois sous des prétextes fallacieux. La FNV et la CNV indiquent également que les travailleurs migrants sont devenus un modèle commercial pour les agences de travail temporaire ainsi que pour les facilitateurs du logement et les entreprises de transport. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe consultative a été mise en place pour conseiller le Cabinet sur la protection des travailleurs migrants et les mesures à prendre à leur égard, y compris la lutte contre l’exploitation du travail, et qu’en octobre 2020 cette équipe a recommandé d’accroître la capacité de l’inspection du travail afin de renforcer la supervision dans le secteur des agences de travail temporaire. Le gouvernement indique que, si un nouveau cabinet décide de prendre en compte une telle recommandation, la couverture du secteur des agences de travail temporaire par l’inspection du travail augmenterait, de même que, par conséquent, la probabilité de détection des mauvaises pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail dans les agences de travail temporaire, y compris les mesures de suivi prises en 2020 suite à la recommandation de l’équipe consultative du Cabinet sur cette question.
Notant que la FNV et la CNV réaffirment que l’inspection du travail n’est ni autorisée à assurer l’application des conventions collectives en ce qui concerne les travailleurs détachés temporaires ni suffisamment équipée à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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