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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea-Bissau (Ratification: 2009)

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Observation
  1. 2022

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Article 1 de la convention et application de la convention dans la pratique. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la politique nationale de protection de l’enfance a été élaborée, mais qu’elle fait encore l’objet d’une consultation publique. En outre, le gouvernement indique qu’il a élaboré un instrument de travail visant à abolir la pratique du travail des enfants en partenariat avec l’UNICEF et qui est en cours de finalisation.
Le gouvernement indique en outre qu’il ne dispose pas d’informations sur l’application effective de la convention car le travail des enfants n’est pas répandu dans le pays et que les enfants apprennent généralement la pratique de certaines activités ou leurs métiers au sein de leurs familles. À cet égard, la commission note avec intérêt que, d’après les dernières statistiques de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) établies par la Guinée-Bissau avec l’appui d’UNICEF, l’incidence du travail des enfants semble être passé de 57 pour cent en 2010 à 51,1 pour cent en 2014 et 17,2 pour cent en 2018-2019. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’éliminer le travail des enfants dans le pays et serait reconnaissante que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures adoptées qui ont permis de réduire le travail des enfants entre 2010 et 2019. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans un proche avenir, l’adoption de la politique nationale de protection de l’enfance et de l’instrument de travail visant à abolir la pratique du travail, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur leur mise en œuvre, une fois adoptés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées impliquant des enfants et des adolescents.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travailleurs domestiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les dernières informations statistiques disponibles dans le Rapport sur la situation des travailleurs domestiques en Guinée-Bissau, publié par l’Association nationale de protection des travailleurs domestiques, en juin 2020, indique que 7 438 travailleurs domestiques ont été enregistrés dans le pays. Le gouvernement indique en outre qu’en Guinée-Bissau, 35 pour cent des enfants qui travaillent comme employés domestiques sont âgés de 12, 13 et 14 ans. À cet égard, le gouvernement indique que le nouveau Code du travail, promulgué en juillet 2022, contient les dispositions relatives au travail domestique, dont celles relatives à l’âge minimum d’admission, qui est maintenant de 16 ans, ainsi que les modalités du contrat de travail domestique, modalités de rémunération, temps de travail et limites de la durée du travail (pausesrepas et repos hebdomadaire), congés et dispositions relatives à la santé et sécurité au travail (articles 287 à 300). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective du nouveau Code du travail de manière à assurer que d’enfants de moins de 16 ans ne soient pas engagés dans le travail domestique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre de cas d’enfants de moins de 16 ans engagés dans le travail domestique identifiés, ainsi que les sanctions imposées en cas d’infraction.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 347 du nouveau Code du travail, promulgué en juillet 2022, établit l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans. Or, la commission observe qu’au moment de la ratification de la convention, la GuinéeBissau a déclaré 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de notifier au Directeur général du BIT, par une nouvelle déclaration au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, que l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention a été relevé à 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note à nouveau qu’en vertu des articles 12 et 13 de la loi no 4/2011 sur l’éducation, l’âge de fin scolarité obligatoire est de 14 ans. La commission note que, puisque le nouveau Code du travail dispose d’un âge minimum d’admission au travail de 16 ans, il semble que l’âge de fin de scolarité obligatoire ne coïncide pas avec celui-ci. La commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Elle encourage donc le gouvernement à envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux, et détermination des types de travail dangereux. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que l’article 355(1) du nouveau Code du travail dispose que les travaux qui, par leur nature ou risques potentiels ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire au développement physique ou psychique des enfants de moins de 18 ans leur sont interdits. La commission note en outre que selon l’article 355(2), il est interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler dans les théâtres, les cinémas, les cabarets, les discothèques et autres établissements similaires, ou d’exercer les activités de vendeur ou de démarchage de produits pharmaceutiques, de boissons alcooliques et de tabac. Le gouvernement indique cependant qu’aucune liste des types de travaux dangereux n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit établie, après consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et qu’elle soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 350 du nouveau Code du travail permet à un enfant de moins de 16 ans n’ayant pas terminé sa scolarité obligatoire de travailler si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) suivre un enseignement ou une formation qui confère une scolarité obligatoire et une formation professionnelle; ii) dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée, la durée du contrat n’est pas inférieure à la durée totale de la formation, si l’employeur assume la responsabilité du processus de formation; iii) la période normale de travail comprend une partie réservée à la formation; et iv) les horaires de travail permettent de participer à des programmes d’éducation et de formation. La commission observe, à cet égard, que cet article semble traiter des cas d’apprentissage au sein d’une entreprise, mais qu’aucun âge minimum n’est fixé à cet égard. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’entrée en apprentissage est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, comme l’exige l’article 6 de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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