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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission note que les observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) transmises par le gouvernement avec son rapport sont identiques à celles communiquées avec son précédent rapport, qui ont été traitées dans les commentaires de 2019 de la commission.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les différents programmes et projets mis en œuvre, qui visent à accroître l’accès des femmes à l’emploi et à lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment le Projet de soutien aux politiques de l’emploi sensibles à l’égalité entre les genres, 2019-2022; le Projet de soutien à l’approche en faveur d’emplois décents pour l’avenir, 2020-2023, qui est axée sur l’égalité entre les genres; le Projet «mère au travail» et la deuxième phase du Projet de soutien à l’accès des femmes à des opportunités d’emploi plus nombreuses et de meilleure qualité, 2019-2022 Dans ce contexte, la commission se réfère à ses observations au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note, d’après l’enquête sur la structure des gains de 2018 transmise par le gouvernement, que, compte tenu de la rémunération des femmes à tous les niveaux d’éducation, l’écart global de rémunération entre hommes et femmes s’est établi à 7,7 pour cent en 2018, l’écart le plus important (28,8 pour cent) étant enregistré la même année au niveau du lycée professionnel. La commission se réfère également au rapport «Mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes» établi conjointement par l’Institut turc de statistique (TURKSTAT) et le Bureau de l’OIT pour la Turquie, qui montre comment et pourquoi l’écart de rémunération entre hommes et femmes varie lorsque d’autres sources de données sont utilisées. Le rapport fournit des données détaillées sur l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment par profession, secteur de l’économie, type d’économie (privée, publique, formelle, informelle) ainsi que des informations sur l’écart salarial lié à la maternité. Selon ce rapport, l’écart salarial entre les femmes ayant des enfants et celles qui n’en ont pas est de 11 pour cent. En outre, si l’on compare le niveau de salaire médian des mères à celui des pères, l’écart salarial atteint 19 pour cent. La commission note également l’indication selon laquelle le Document de stratégie et Plan d’action sur l’autonomisation des femmes, 2018-2023, définit un certain nombre d’actions visant à réduire l’écart salarial existant entre hommes et femmes. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, dans laquelle les femmes sont généralement surreprésentées dans des emplois ou des secteurs moins rémunérés, reste l’une des principales causes sous-jacentes des écarts salariaux entre hommes et femmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier et élargir son action pour lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, notamment en s’attaquant aux stéréotypes sexistes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) la nature et les effets des mesures spécifiques prises ou envisagées dans le cadre du Document de stratégie et Plan d’action sur l’autonomisation des femmes, 2018-2023, ainsi que dans tout autre cadre, pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et ii) des statistiques sur l’occupation par secteur et niveau d’occupation, ventilées par sexe, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, par secteur si possible.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique prévoit que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont fonctionnaires. Elle note à nouveau avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune modification n’a été apportée à cet article. La commission rappelle une fois de plus que la définition de la rémunération prévue par la convention englobe l’ensemble des éléments que le travailleur peut recevoir en échange de son travail et découlant de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique soit modifié de manière à ce que les hommes et les femmes fonctionnaires aient droit aux allocations familiales sur un pied d’égalité, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de permettre aux deux conjoints de choisir qui bénéficiera de ces allocations, plutôt que de partir du principe qu’elles doivent être systématiquement versées au père.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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