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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Malta (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2022

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Article 2 de la convention. Limites de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent à propos de la dérogation prévue à l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard. Elle rappelle que cet article du règlement, disposant que la limite légale du temps de travail ne s’applique pas à un travailleur qui a convenu par écrit avec son employeur que cette limite ne devrait pas s’appliquer, prévoit une exception à la norme de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine dans des conditions qui dépassent de loin celles prescrites par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Article 2 b) et c), articles 4 et 5. Répartition variable des heures de travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information sur l’article 7 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail prévoyant des méthodes de calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à cinquante-deux semaines, sans préciser de circonstances exceptionnelles pour y recourir. Elle rappelle que la convention n’autorise le calcul de la durée moyenne du travail en général que sur une période de référence d’une semaine et dans la limite de neuf heures de travail par jour (article 2 b)). Pour tous les autres cas où le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement précisées, à savoir: i) lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2 c)); ii) dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, les limites d’heures de travail par jour et par semaine pourront être dépassées, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine (article 4); et iii) dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront établir sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail pour autant que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, n’excède en aucun cas de quarante-huit heures par semaine (article 5). Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 7 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail conforme aux prescriptions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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