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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Norway (Ratification: 2015)

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  1. 2022
  2. 2019

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Suite à sa demande précédente d’indiquer toute mesure spécifique, législative ou autre, concernant la protection de la maternité pour les femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant, la commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les salariées bénéficient de la même protection de la maternité, quelles que soient leurs conditions d’emploi, y compris les salariées exerçant un travail à domicile, un télétravail et un travail temporaire.
Article 3. Protection de la santé. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à la loi de 2005 no 62 sur le milieu de travail, les heures de travail et la protection de l’emploi (loi sur le milieu de travail), des employeurs ont effectivement démontré par écrit l’impossibilité de réaffecter les femmes enceintes et allaitantes à un autre travail et, dans l’affirmative, d’expliquer si cela est dû à la taille de l’employeur ou à d’autres circonstances spécifiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le gouvernement n’a pas de vue d’ensemble de l’utilisation de cette disposition, mais elle suppose que la réaffectation des femmes enceintes et allaitantes à un autre travail sera plus facile dans les grandes entreprises.
Article 4, paragraphe 4. Congé de maternité obligatoire après l’accouchement. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents indiquant que la disposition de l’article 12-4 de la loi sur le milieu de travail autorisant la réduction du congé obligatoire de six semaines après l’accouchement dans le cas où un certificat médical indique qu’il vaut mieux pour la femme de retourner au travail, a fait l’objet d’une consultation générale, et qu’il n’y a pas eu d’objection de la part des partenaires sociaux. La commission considère que cette consultation constitue un accord entre le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et qu’elle satisfait aux critères établis à l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
Article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une personne qui fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de sa grossesse et de son congé parental peut demander une indemnisation pour les pertes économiques et non économiques qui y sont liées, conformément à l’article 38 de la loi de 2017 sur l’égalité et la lutte contre la discrimination. La commission note en outre que le tribunal anti-discrimination examine les affaires relatives à la discrimination (article 35 de la loi de 2017 sur l’égalité et la lutte contre la discrimination). La commission prend également note de l’indication du gouvernement concernant une campagne d’information en cours, entreprise par le médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, sur la protection contre la discrimination des salariées qui ont des enfants.
Le gouvernement indique en outre que, conformément aux modifications apportées en 2020 à la loi de 2017 sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, les employeurs sont désormais tenus de prendre des mesures actives, ciblées et systématiques pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination, y compris la discrimination au motif de la grossesse, du congé parental et des responsabilités familiales, et d’en rendre compte régulièrement (article 26). La commission prend note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2020, s’est dit préoccupé par le niveau apparemment faible de respect par les employeurs des obligations de prendre des mesures et de faire rapport, conformément à l’article 26 de la loi de 2017 sur l’égalité et la lutte contre la discrimination (E/C.12/NOR/CO/6, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la maternité ne constitue pas une source de discrimination dans l’emploi, conformément à l’article 9 de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’affaires relatives à la discrimination fondée sur la grossesse et le congé parental examinées par le tribunal anti-discrimination, ainsi que sur les indemnités et réparations accordées, conformément à l’article 38 de la loi de 2017 sur l’égalité et la lutte contre la discrimination.
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