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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kyrgyzstan (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

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Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend bonne note que le moratoire sur les inspections a expiré le 1er janvier 2022. À cet égard, elle note que la décision gouvernementale no 586 de 2018 instaurant une interdiction temporaire de l’inspection des entités économiques a été déclarée nulle et non avenue en vertu de la résolution du Cabinet des ministres no 9 du 14 janvier 2022 sur l’invalidation de certaines décisions du Cabinet des ministres (art. 1, annexe paragraphe 2836). Elle note également que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail couvrant la période 20192020 fournissent des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées au cours de la période de référence.
La commission note en outre que le système d’inspection du travail a été réorganisé conformément au Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail établi sous la houlette du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, approuvé par la décision gouvernementale no 317 du 17 décembre 2021. Selon ce règlement, le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est désormais l’organe habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle par l’État du respect de la législation du travail (art. 1 et 10). La commission observe que, conformément à l’article 11(7) de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, dans des cas exceptionnels, le gouvernement a le droit de décréter une interdiction temporaire (moratoire) de conduire des inspections afin d’améliorer la situation économique. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail compromettrait considérablement le fonctionnement intrinsèque du système d’inspection du travail et serait contraire aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’aucun moratoire sur l’inspection du travail ne puisse être décrété à l’avenir et que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en application de l’article 16 de la convention.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission a évoqué à plusieurs reprises les graves limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail et de la réalisation des inspections du travail énoncées dans la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises. La commission note avec une profonde préoccupation que ces limitations sont toujours en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant la mise en place de sanctions administratives pour violation de la législation du travail énoncées dans le Code des infractions, qui a été adopté le 28 octobre 2021 en vertu de la loi no 126. À cet égard, elle note que les articles 87 à 93 de ce code prévoient des amendes pour violation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, malgré l’adoption du Code des infractions, qui sanctionne les violations de la législation du travail, les inspections du travail continuent d’être entravées par les limitations établies par la loi no 72 de 2007. Par conséquent, l’application effective des sanctions prévues aux articles 87 à 93 du Code des infractions se trouve également mise à mal.
Par ailleurs, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux déclarations qu’il a faites en 2019, concernant le statu quo de l’inspection du travail dans le pays, affirmant que, en vertu de la loi no 72, l’organisme d’État habilité ne peut procéder à des inspections sur place inopinées qu’après avoir obtenu l’accord du ministère de l’Économie, qu’il s’agit là de la seule forme d’inspection au cours de laquelle les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs respectent les prescriptions de la législation du travail et que, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, toute inspection avec avertissement préalable ou limitée à l’examen des documents fournis par l’employeur n’a pratiquement aucune chance de mettre au jour des infractions réelles à la législation du travail, même si elles sont graves.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’inventaire et la révision des lois effectués par le groupe d’experts interinstitutions en vertu du décret présidentiel no 26 du 8 février 2021 relatif à la conduite d’un inventaire de la législation. Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, qu’ils puissent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention, et que, le cas échéant, ils puissent engager ou recommander des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention.
À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, notamment sur l’examen de cette question au sein de la Commission nationale tripartite et dans le cadre de l’inventaire et de la révision des lois effectués par le groupe d’experts interinstitutions. En outre, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les sanctions en cas de violation des dispositions légales que peuvent imposer les inspecteurs du travail soient effectivement appliquées, comme le prévoit le Code des infractions, et ce conformément à l’article 18 de la convention. De surcroît, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail sans avertissement préalable, par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées avec avertissement préalable, ainsi que des statistiques sur le nombre de sanctions effectivement exécutées.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait état de l’inventaire des cadres politiques, des stratégies, des programmes et des lois effectué par le groupe d’experts interinstitutions en vertu du décret présidentiel no 26 de 2021 sur la réalisation d’un inventaire de la législation, et indique que les pouvoirs publics travaillent activement à l’amélioration de la législation, ce qui passe par la révision des lois existantes. La commission note toutefois qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise pour habiliter les inspecteurs du travail à émettre des ordonnances exigeant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports annuels, selon lesquelles, au cours de la période allant de 2018 à 2020, 75 accidents mortels ont été enregistrés. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances prescrivant des mesures immédiatement exécutoires émises par les inspecteurs du travail chaque année et d’indiquer la cause et les effets de ces ordonnances.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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