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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Namibia (Ratification: 1995)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les plaintes contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence portées devant les tribunaux ou les instances d’arbitrage et sur la manière dont elles étaient traitées par les organes compétents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune plainte pour discrimination antisyndicale présumée n’a été portée devant l’une ou l’autre instance. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut être due à des raisons autres que l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une part, les autorités compétentes tiennent pleinement compte, dans leurs activités de contrôle et de prévention, de la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités et les décisions prises à cet égard.
Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur la possibilité pour les syndicats minoritaires de l’unité de négociation de jouir des droits à la négociation collective dans les cas où aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés, et de fournir des exemples concrets de conventions collectives conclues dans les circonstances décrites. La commission note que, bien qu’il ne mentionne pas de conventions collectives spécifiques, le gouvernement indique que l’équipe spéciale tripartite qui a examiné la révision de la loi sur le travail en 2021 est convenue de modifier cette loi pour permettre à un groupe de syndicats d’être reconnu comme agent de négociation exclusif. Tout en prenant dûment note des travaux de l’équipe spéciale tripartite et que le gouvernement ne fait pas état d’une éventuelle modification du seuil de représentativité requis pour la négociation collective, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation envisage des solutions permettant l’exercice du droit de négociation collective lorsqu’aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représenterait, séparément ou conjointement, 50 pour cent des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Négociation collective des fédérations et confédérations syndicales.Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fédérations et confédérations syndicales puissent exercer le droit de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois achevée la révision de la loi sur le travail engagée par l’équipe spéciale tripartite, les fédérations pourront signer des conventions collectives. Se félicitant de cette information, la commission espère donc que le texte définitif des amendements à la loi sur le travail prévoira explicitement que les fédérations et confédérations sont habilitées à négocier et à signer des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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