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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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Article 3 c) et article 4 de la convention. Versement de prestations de maternité en espèces et interdiction de licencier pendant le congé de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour répondre à ses commentaires précédents concernant la fourniture des indemnités de maternité et de prestations médicales en cas de maternité aux travailleuses qui ont été licenciées pendant leur congé de maternité. Elle note que, selon le gouvernement, les indemnités de maternité sont versées par les employeurs aux femmes qui ont été licenciées, à moins que l'employeur ne prouve que le licenciement était lié à une faute de la travailleuse, comme le prévoit l'article 9 de l'ordonnance sur l'emploi. La commission rappelle que l’article 4 de la Convention offre une protection entière aux femmes pendant les congés liés à la maternité.
La commission observe que rendre les employeurs directement responsables des coûts des prestations de maternité interrompt leur fourniture en cas de licenciement illégal et pourrait donc bien conduire à une discrimination sur le marché du travail. En autorisant le licenciement des travailleuses pendant le congé de maternité, l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi est non seulement contraire à l’article 4 mais aussi à l’alinéa c) de l’article 3 de la convention, dès lors qu’il entraîne la cessation du versement des prestations de maternité en espèces aux femmes pour leur entretien et celui de leur enfant dans de bonnes conditions sanitaires, ce qui n’est pas compatible avec les possibilités de licenciement pendant cette période. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en modifiant dans les meilleurs délais l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi afin d’interdire expressément aux employeurs de signifier un licenciement à leurs travailleuses, pour quelque raison que ce soit, pendant les congés liés à la maternité et de garantir que, pendant cette période, les prestations de maternité seront assurées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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