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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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Article 2, paragraphe 2 b) de la convention. Politique salariale. Salaire minimum. S’agissant de sa précédente demande concernant les critères d’attribution des allocations familiales, la commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 137/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 8 novembre 2018, «[l]orsque le père et la mère d’un enfant relèvent de régimes différents, les prestations familiales sont attribuées au titre du régime le plus avantageux». En ce qui concerne la politique salariale qui devait être examinée et actualisée par la Commission tripartite, la commission souligne que faire de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes un objectif explicite de cette politique contribue à mettre en œuvre le principe de la convention et à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de l’adoption de la politique salariale et sur toutes mesures prises pour qu’elle tienne compte du principe de la convention; ii) les actions de sensibilisation et de formation auprès des membres de la Commission tripartite et du Conseil national du travail (CNT); et iii) toute revalorisation du salaire minimum et son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note qu’aucune des conventions collectives annoncées en annexe n’a été reçue et qu’elle n’est donc pas en mesure d’en évaluer le contenu au regard de l’application de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de conventions collectives afin de pouvoir vérifier si elles contiennent des clauses faisant explicitement référence au principe de l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et au principe de l’évaluation objective des emplois pour fixer les grilles salariales. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les fonctions ou les tâches considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées lors de la fixation des taux de rémunération dans les secteurs privé et public.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans le cadre de l’actualisation de la classification générale des emplois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer la nouvelle classification des emplois.
Informations statistiques. Afin de déterminers’il existe des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,la commissionprie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, si possible par catégories professionnelles et/ou secteurs d’activités économiques.
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