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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 1er septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 novembre 2021. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 7 septembre 2021. En outre, la commission note que les observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) transmises par le gouvernement avec son rapport sont identiques aux précédentes observations transmises le 3 novembre 2020 et ont été traitées dans les commentaires précédents de la commission.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur le cadre juridique traitant de la discrimination, en particulier la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité de Türkiye (loi no 6701). En ce qui concerne spécifiquement la question du «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement rappelle que la définition du «harcèlement» figure à l’article 2 j) de la loi no 6701, selon lequel «le harcèlement, fondé sur l’un des motifs énumérés dans la présente loi, y compris le harcèlement psychologique et sexuel, désigne tout acte d’intimidation, d’humiliation, de dégradation ou d’embarras qui a pour but ou pour résultat de porter atteinte à la dignité humaine». À cet égard, la commission rappelle que le «harcèlement» (y compris le harcèlement sexuel) est une forme de discrimination en vertu de la loi no 6701. Le gouvernement réaffirme que le harcèlement sexuel n’est pas défini séparément dans la loi et indique que, jusqu’en 2021, aucune demande alléguant un harcèlement sexuel n’a été soumise à l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité (TİHEK) et aucun examen n’a été effectué sur le fond. Le gouvernement renvoie également une nouvelle fois à l’article 417 du Code des obligations no 6098 (responsabilité de l’employeur de prendre des mesures préventives et correctives) et à l’article 105 du Code pénal selon lequel le harcèlement sexuel lorsqu’il est commis «sur le lieu de travail» est un délit avec circonstances aggravantes. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe qu’il n’existe toujours pas de définition du «harcèlement sexuel» en tant que tel dans la législation, que ce soit dans l’emploi et la profession ou dans toute autre circonstance. En outre, elle note que, conformément à l’article 24, paragraphe II b) et d), de la loi sur le travail, un salarié a le droit de mettre fin à son contrat en cas de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou en cas de harcèlement sexuel de la part d’un autre salarié ou de tiers dans l’établissement si des mesures adéquates n’ont pas été prises bien que l’employeur ait été informé de ce comportement. À cet égard, la commission rappelle qu’elle «considère que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Enfin, la commission note également que l’article 25, paragraphe II c), de la loi sur le travail autorise l’employeur à résilier le contrat de travail d’un salarié qui harcèle sexuellement un autre salarié. Afin d’assurer une protection efficace contre le harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’inclure dans la loi sur le travail et la loi sur les fonctionnaires (loi no 657) des dispositions juridiques claires et précises: i) couvrant tous les travailleurs, hommes et femmes, y compris les travailleurs domestiques, hommes et femmes, qu’ils soient nationaux ou migrants; ii) définissant et interdisant explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qu’il s’agisse de harcèlement apparenté au chantage sexuel (quid pro quo) ou de harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile; iii) prévoyant une protection contre la victimisation; et iv) établissant des mécanismes efficaces de réparation et de recours ainsi que des sanctions appropriées.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures pratiques prises aux niveaux national et local - telles que les campagnes de sensibilisation, les unités de soutien aux victimes, les lignes d’assistance téléphonique et la formation spécifique des inspecteurs du travail - par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations pour empêcher et combattre le harcèlement sexuel à tous les stades de l’emploi et de l’enseignement et de la formation professionnels; et ii) le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel transmises aux autorités compétentes (inspection du travail, institution des droits de l’homme et de l’égalité, tribunaux, etc.), y compris les affaires pénales, et leur issue (réparations accordées et sanctions imposées).
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Notant que le gouvernement ne communique aucune information concernant l’application pratique de l’article 7, paragraphe 1 a) et b), de la loi no 6701 de 2016 sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, qui prévoit que ne sont pas considérés comme discriminatoires «un traitement différent conforme à l’objectif et proportionné en cas d’exigences professionnelles, pendant l’emploi et l’activité indépendante» et «les cas où seules les personnes d’un seul sexe devraient être employées», la commission réitère sa demande au gouvernement aux fins qu’il fournisse: i) des exemples d’emplois pouvant être concernés par ces dispositions, en particulier en ce qui concerne le genre; et ii) des informations sur toute décision judiciaire prise par les tribunaux en relation avec l’article 7, paragraphe 1a) et b), de la loi no 6701.
Article 2. Égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. En ce qui concerne la situation socio-économique des minorités et leur insertion sur le marché du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle seuls les non-musulmans (Grecs, Arméniens et Juifs) ont le statut de minorité en Türkiye, tandis que les personnes ou groupes d’autres origines ethniques n’ont pas ce statut. Le gouvernement ajoute que les citoyens kurdes et roms ne sont pas considérés comme appartenant à des minorités et que, qu’ils appartiennent ou non à une minorité religieuse, tous les citoyens de Türkiye jouissent des mêmes droits et libertés dans l’emploi et la profession, et de l’égalité devant la loi. La commission note également que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale pour l’emploi (2014-2023), qui vise principalement à renforcer les liens entre l’éducation et l’emploi ainsi qu’à accroître l’emploi de tous les groupes nécessitant des politiques spéciales, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les chômeurs de longue durée.
En ce qui concerne les Roms, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a adopté un document de stratégie pour les citoyens roms couvrant les années 2016-2021, ainsi que deux plans d’action à moyen terme, couvrant les périodes 2016-2018 et 2019-2021, avec pour objectifs stratégiques de faciliter l’entrée des citoyens roms sur le marché du travail et de relever leur niveau d’emploi, ainsi que de veiller à ce que tous les enfants roms bénéficient de l’égalité de chances en matière d’éducation et d’une éducation de haute qualité, pour leur permettre au moins de terminer avec succès leur scolarité obligatoire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de ces mesures. Elle note également que: 1) le «Projet de mise en place d’un mécanisme efficace de suivi, d’évaluation et de coordination du document de stratégie pour les Roms» (ROMSID) a été lancé et 2) que, de 2016 à mars 2021, 938 980 personnes ont bénéficié de programmes de formation en milieu de travail, 246 803 personnes de cours de formation professionnelle et 164 539 personnes de programmes de formation à l’entrepreneuriat dans 22 provinces fortement peuplées de Roms. La commission prend note des informations suivantes tirées du rapport «Türkiye 2021» préparé par la Commission européenne (SWD(2021) 290 final/2, 19 octobre 2021): 1) la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les Roms est restée limitée; 2) les Roms sont restés largement exclus des emplois formels en l’absence de mesures politiques ciblées et leurs conditions d’emploi et de vie se sont gravement détériorées car la plupart d’entre eux n’ont pas de revenus fixes; et 3) les citoyens roms ont été affectés de manière disproportionnée par la crise du COVID-19 en termes de perte d’emploi et de revenus. Le rapport souligne également qu’il faut que le gouvernement élabore des campagnes intersectorielles sur les droits des femmes roms, car une approche sensible au genre fait défaut dans la stratégie nationale pour les Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour remédier à la situation socio-économique difficile des Roms et d’autres groupes vulnérables, y compris toute mesure visant à lutter contre les préjugés et les stéréotypes négatifs; et ii) pour faire en sorte que, dans le contexte du redressement post-COVID 19, ils aient effectivement accès à un enseignement et une formation professionnels de qualité et à des possibilités d’emploi formel.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle diverses études ont été menées par l’İŞKUR afin d’améliorer les qualifications et compétences professionnelles des citoyens roms et de faciliter leur entrée sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les conclusions de ces études; ii) les résultats obtenus par la mise en œuvre de la Stratégie nationale et de ses plans d’action, y compris en ce qui concerne les femmes roms; et iii) les taux d’emploi et de chômage des Roms.
Rappelant son commentaire précédent relatif à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, concernant la situation défavorisée persistante des femmes kurdes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour améliorer leur situation, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi formel, et de veiller à ce qu’elles bénéficient de l’égalité de chances et de traitement à cet égard.
Article 5. Mesures de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 85 de la loi sur le travail (relatif à la publication de règlements précisant les catégories de travaux pénibles ou dangereux auxquels les femmes peuvent être employées) a été abrogé, conformément à l’entrée en vigueur en 2014 de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement ajoute que, suite à l’adoption du règlement portant modification du règlement sur les professions lourdes et dangereuses, daté du 8 février 2013, de nombreuses professions ont été exclues de la catégorie des «professions lourdes et dangereuses», et que les limitations à l’emploi des femmes ont donc été supprimées. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les emplois et professions dans lesquels les femmes ne peuvent pas être employées, en indiquant une référence aux dispositions légales applicables.
Information, sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par la TISK sur les demandes adressées à l’institution des droits de l’homme et de l’égalité et les décisions de celle-ci en 2019-2021 en matière de discrimination, mais elle note qu’elles ne font pas de distinction entre la discrimination dans l’emploi et la profession et la discrimination dans d’autres domaines. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant: 1) les demandes adressées à l’institution relativement à la discrimination dans l’entreprise et dans la vie professionnelle (15 ont été examinées en 2019, 20 en 2020 et 7 à la mi-2021); 2) les demandes adressées à l’institution de médiation (en 2019 et 2020, 137 demandes ont été déposées contre des décisions négatives prises lors de la procédure de recrutement dans le secteur public); et 3) les inspections menées par la Présidence de l’orientation et de l’inspection entre juin 2017 et mai 2021, qui ont débouché sur des amendes administratives s’élevant à un total de 130 273,00 livres turques (TL) pour 51 employeurs pour violation du «principe de l’égalité de traitement» énoncé dans la loi sur le travail (article 5). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation et de formation organisée à l’intention des agents chargés de l’application de la loi sur la non-discrimination et l’égalité; et ii) de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues et traitées par l’institution des droits de l’homme et de l’égalité et l’institution du médiateur, en indiquant les motifs de discrimination concernés, ainsi que des informations sur les activités d’application de la loi menées par l’inspection du travail, en indiquant les motifs sur lesquels elles sont fondées et l’issue de ces plaintes.
La commission réitère sa demande d’informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession portées devant les autorités judiciaires et sur leur issue (réparations accordées et sanctions imposées), en indiquant le fondement juridique de ces affaires.
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