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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Article 3 d) de la convention. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire que, bien que l’article 143(2) du Code du travail prévoie une pause de 15 minutes toutes les trois heures pour l’allaitement, le ministère du Travail accepte généralement la pratique nationale consistant, pour les travailleuses, à arriver une heure plus tard ou à partir une heure plus tôt que leurs horaires de travail prévus. La commission note également que plusieurs conventions collectives prévoient des pauses plus longues, conformément à l’article 3 d) de la convention, c’est à dire, deux repos d’une demi-heure par journée de travail. La commission note que, même s’il s’agit d’une pratique courante, la nature sectorielle et limitée dans le temps des conventions collectives ne garantit pas le respect de l’article 3 d) à toutes les travailleuses couvertes par la convention. Dans ces circonstances, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale sur les pauses pour l’allaitement, afin de la mettre pleinement en conformité avec la pratique nationale et l’article 3 d) de la convention, notamment en ce qui concerne l’article 143(2) du Code du travail.
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