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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Belarus (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 30 août 2021, dans lesquelles il indique que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour promouvoir le plein emploi et des salaires décents. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention.Application d’une politique active du marché de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que l’un de ses principaux objectifs est de promouvoir le plein emploi productif. Il indique aussi que la politique publique de l’emploi est essentiellement mise en œuvre par le biais du programme d’État pour le marché du travail et la promotion de l’emploi pour la période 20212025, approuvé par le décret no 777 du 30 décembre 2020 du Conseil des ministres. Le gouvernement cherche à mettre en place les conditions favorables à la réalisation du plein emploi, entre autres, par des mesures de politique active de l’emploi et des garanties sociales pour stimuler la population économiquement active et encourager la population économiquement inactive à exercer une activité économique, parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail, et améliorer les conditions de travail et de la sécurité et de la santé au travail. La commission rappelle les observations formulées par le BKDP en 2017, dans lesquelles il se disait préoccupé par l’augmentation des emplois précaires, ainsi que par l’emploi à temps partiel, et par le fait que certains travailleurs étaient contraints de prendre des congés sans solde. Le BKDP s’est également dit préoccupé par le fait que la loi sur l’emploi éloigne encore plus le cadre juridique national des prescriptions de la convention. Dans sa réponse aux observations du BKDP, le gouvernement indique que les entreprises ne recourent à l’obligation de congé et de travail à temps partiel qu’à titre de solution de secours pour protéger la main-d’œuvre. Il ajoute qu’entre 2016 et 2019, l’emploi à temps partiel contraint est tombé de 252 400 travailleurs à 71 200, mais qu’en raison de la situation économique difficile due à la pandémie de COVID-19, le nombre de travailleurs à temps partiel contraint par leurs employeurs a augmenté et a atteint 148 100 travailleurs en 2020. Le gouvernement indique que la situation s’est améliorée, indiquant qu’au cours des six premiers mois de 2021, le nombre d’heures de travail perdues a régulièrement baissé. Selon le rapport, au 1er août 2021, 94 700 offres d’emploi ont été publiées par des employeurs, la demande de travailleurs pour des emplois faiblement qualifiés représentant 65,8 pour cent du total des offres d’emploi. Le gouvernement indique qu’en moyenne, il y a 12 postes vacants pour un chômeur. Il souligne également que, dans l’ensemble, les mesures prises pour l’emploi entre 2016 et 2021 ont produit des résultats positifs en matière de croissance de l’emploi, et ont conduit à une baisse du chômage. En 2016, le taux d’emploi de la population en âge de travailler était de 80,9 pour cent, tandis que le taux de chômage était de 6 pour cent. En mai 2021, ces indicateurs s’élevaient respectivement à 83,5 et 3,9 pour cent. Dans ses observations, le BKDP indique que la méthodologie utilisée pour calculer les tendances de l’emploi ne reflète pas pleinement la réalité du chômage et du sous-emploi dans le pays, et que la baisse du nombre de personnes économiquement actives en 2021 a été le plus important de ces cinq dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur la nature et la portée des mesures prises dans le cadre du programme d’État pour le marché du travail et la promotion de l’emploi pour 2021-2025, et sur l’impact de ces mesures sur la promotion du plein emploi, productif, librement choisi et durable. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur la situation et les tendances du marché du travail, y compris en ce qui concerne l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travailleurs qui ont été contraints à l’emploi à temps partiel et aux congés sans solde.
Emploi librement choisi. Dans ses observations, le BKDP met en avant les récentes modifications législatives apportées au régime d’assurance chômage, dont l’une des dispositions prévoit qu’un chômeur ne doit pas refuser une offre d’emploi convenable, autrement dit, si le salaire proposé n’est pas inférieur de plus de 30 pour cent au salaire moyen calculé pour les deux derniers mois civils du dernier emploi. Le BKDP indique aussi que le faible montant des prestations de chômage et des tâches communautaires rémunérées n’incitent qu’une faible proportion de la population au chômage à s’inscrire auprès des services de l’emploi. En outre, le BKDP rappelle que le décret présidentiel no 1 de 2018, qui a remplacé le décret présidentiel no 3 de 2015, a introduit un nouveau type de sanction financière appelée «sanction pour parasitisme». Selon le BKDP, les citoyens valides qui n’ont pas d’emploi doivent payer le coût total des services subventionnés par l’État, notamment l’eau chaude et le gaz. Il ajoute que cette forme de «promotion de l’emploi» est non seulement contraire aux normes internationales et constitutionnelles, mais qu’elle porte atteinte également à la dignité humaine. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2020 sur la promotion de l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation (voir paragraphe 69), où elle a noté que l’objectif de l’emploi librement choisi comporte deux éléments: d’une part, nul ne saurait être contraint d’exercer une activité qu’il n’a pas choisie ou acceptée librement, ni être empêché de quitter un travail lorsqu’il le souhaite et, d’autre part, chacun doit avoir la possibilité d’acquérir des qualifications et d’utiliser ses propres dons et compétences sans subir la moindre discrimination. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du BKDP à propos du décret présidentiel no 1 de 2018. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi librement choisi dans le contexte des services de l’emploi proposés aux chômeurs.
Personnes vulnérables aux déficits de travail décent et à l’exclusion. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’emploi, des mesures additionnelles pour l’emploi ciblent les personnes qui sont désavantagées pour accéder au marché du travail. La commission note qu’en 2021, au total, 21 482 emplois ont été réservés aux personnes désavantagées, dont 3 058 emplois pour les personnes en situation de handicap, 3 520 emplois pour les jeunes de moins de 21 ans à la recherche d’un premier emploi, et 3 799 emplois pour les parents de familles nombreuses et les parents isolés. De janvier à juin 2021, les autorités chargées de l’emploi ont placé 5 004 chômeurs défavorisés dans l’emploi. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, 239 d’entre elles ont suivi une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des différentes mesures prises pour l’emploi, y compris en ce qui concerne l’orientation professionnelle, l’enseignement et la formation professionnels et les programmes de placement, qui visent les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les travailleurs âgés et les personnes en situation de handicap. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures et programmes pour l’emploi mis en œuvre pour créer des emplois durables en faveur des personnes désavantagées.
Promotion de l’emploi des femmes. Se référant aux observations de 2017 du BKDP indiquant que la situation des femmes sur le marché du travail du Bélarus est plus fragile que celle des hommes, le gouvernement indique qu’au 1er juillet 2021, il y avait 7 900 chômeurs inscrits, dont 5 200 (66,1 pour cent) hommes et 2 700 (33,9 pour cent) femmes. Selon le rapport du gouvernement, les mesures prises par l’État entre janvier et juin 2021 pour promouvoir l’emploi ont permis à 583 000 personnes, dont 23 000 femmes (3,95 pour cent), d’accéder à des postes permanents. La commission prend note du rapport de novembre 2016 du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans lequel le Comité s’est dit préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, notamment par l’écart salarial important entre hommes et femmes dans de nombreux domaines d’emploi et par la ségrégation horizontale et verticale au niveau de l’emploi (CEDAW/C/BLR/CO/8, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir des possibilités de plein emploi productif et décent pour les femmes, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures.
Développement régional. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures de promotion de l’emploi sont mises en œuvre dans les villes de petite et moyenne tailles et les zones rurales. Ainsi, de janvier à juin 2021, les services nationaux de l’emploi ont permis à 13 500 personnes d’obtenir un emploi, ont apporté un soutien financier à 183 chômeurs pour qu’ils travaillent à leur compte, et organisé des formations pour 456 personnes. Au cours de la même période, 5 200 personnes ont participé à des tâches communautaires rémunérées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour améliorer le taux d’emploi dans les régions où le taux de chômage est élevé.
Article 3.Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement réaffirme que les partenaires sociaux jouent un rôle actif dans l’élaboration et l’application de la politique nationale de l’emploi. Il indique aussi que les partenaires sociaux ont participé à la mise en œuvre du programme d’État pour la protection sociale et la promotion de l’emploi pour 2016-2020, et à l’élaboration du programme d’État pour le marché du travail et la promotion de l’emploi pour 2021-2025. En outre, dans le cadre de l’Accord général 2019-2021, le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris un certain nombre d’engagements, notamment pour promouvoir l’emploi des travailleurs menacés de licenciements, pour encourager les chômeurs à s’engager dans une activité économique, pour mettre en place un système de formation professionnelle continue et en compétences au sein d’entreprises, et pour faciliter de meilleures possibilités d’emploi pour les jeunes, les femmes avec de jeunes enfants, ainsi que les personnes en situation de handicap. La commission note que le Conseil national du travail et des questions sociales, principal organe tripartite du pays, a examiné divers sujets entre 2017 et 2021, notamment les tendances de l’emploi et du chômage, du développement du marché du travail et de la promotion de l’emploi, de l’appui aux jeunes diplômés pour obtenir leur premier emploi; les mesures pour l’emploi prises pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que l’emploi à temps partiel contraint et les arrêts de travail journaliers. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont il est tenu compte des avis et expériences des partenaires sociaux dans l’élaboration, la mise en œuvre et le réexamen des mesures et programmes de politique de l’emploi et leur coordination avec d’autres politiques économiques et sociales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des consultations tenues avec les représentants des personnes visées par ces mesures et programmes, comme l’exige l’article 3 de la convention.
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