ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Angola (Ratification: 1976)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission note que l’article 4 de la loi générale du travail (loi no 7/15) du 15 juin 2015 prévoit l’égalité des chances et la nondiscrimination de tous les citoyens quels que soient la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état matrimonial, l’origine ou le statut social, les motifs religieux, l’opinion politique, l’appartenance syndicale ou la langue. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un processus de révision de la loi générale du travail a été engagé et qu’il permettra de traiter les questions précédemment soulevées par la commission concernant: 1) la définition de la discrimination, afin que celle-ci englobe la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; 2) les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale; 3) l’interdiction du harcèlement sexuel; 4) les restrictions à l’accès des femmes au travail; et 5) la portée des mesures applicables aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. À cet égard, la commission note qu’en janvier 2022, le projet de loi générale du travail a été examiné par la Commission nationale du dialogue social et que, le 27 avril 2022, il a été approuvé par le Conseil des ministres et transmis à l’Assemblée générale. Rappelant l’importance d’un cadre législatif clair et complet pour lutter efficacement contre la discrimination dans l’emploi et la profession et assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour donner pleinement expression dans la loi aux dispositions de la convention concernant les questions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et leurs résultats.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 301 du projet de loi générale du travail révisée interdit le harcèlement sexuel. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé des préoccupations concernant: 1) l’incapacité d’interdire totalement toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles dans les sphères publique et privée; et 2) la sous-déclaration des violences de genre à l’égard des femmes et des filles en raison de la légitimation sociale de la violence, d’une culture du silence et de l’impunité, et de la stigmatisation des victimes par les professionnels de la santé et les agents de la force publique, de la méconnaissance juridique et du manque de confiance dans les forces de l’ordre (CEDAW/C/AGO/CO/7, 14 mars 2019, paragr. 25; et CCPR/C/AGO/CO/2, 8 mai 2019, paragr. 17). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) inclure dans la législation nationale une définition claire et une interdiction du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile; et ii) garantir que des mesures et des procédures préventives et correctives sont en place. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission note qu’une liste d’emplois interdits aux femmes a été adoptée par le décret exécutif no 172/10 du 14 décembre 2010, en application de l’article 243 de la loi générale du travail. Elle note que le gouvernement indique de manière générale que plusieurs dispositions du projet de loi générale du travail font référence à des restrictions à l’accès des femmes au travail, mais elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu de ces dispositions. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection en faveur des femmes devraient se limiter à la protection de la maternité au sens strict, et que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes au travail, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en particulier dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour faire en sorte que les restrictions existantes à l’accès des femmes au travail soient supprimées de manière à ce que ces dernières puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, et que toute restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois soit strictement limitée à la protection de la maternité au sens large.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que les articles 5 et 7 de la loi no 8/04 du 1er novembre 2004 sur le VIH et le sida interdisent la discrimination fondée sur l’état de santé des travailleurs en relation avec le VIH/sida. Elle note que, en août 2021, le gouvernement a entrepris la révision de la loi no 8/04 en vue de «donner suite aux plaintes actuelles en matière de discrimination», notamment sur le lieu de travail, les travailleurs domestiques étant souvent licenciés en raison de leur séropositivité. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes vivant avec le VIH/sida sont victimes de stigmatisation et de discrimination de fait (CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 8/04; ii) toute mesure prise en droit et dans la pratique pour prévenir et traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et l’éducation, en particulier à l’encontre des travailleurs domestiques; et iii) tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH réel ou supposé traité par les autorités compétentes, y compris les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs programmes ont été mis en œuvre afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et de renforcer la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, notamment le Programme de formation professionnelle des femmes. Depuis 2018, 2 360 femmes ont bénéficié de ces formations. La commission note que, selon ILOSTAT, le taux d’activité des femmes en 2021 était estimé à 74 pour cent. Elle note en outre, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, que le nombre de femmes ayant obtenu un emploi a diminué, les femmes ne représentant, en 2021, que 21 pour cent des travailleurs ayant accédé à un emploi, contre 38 pour cent en 2020. À cet égard, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, malgré ses efforts, l’écart existant entre les genres dans l’accès à l’emploi reste un problème majeur. La commission note, dans ses observations finales, que le CEDAW demeure préoccupé par: 1) le niveau particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes, surtout dans les zones rurales, et les difficultés rencontrées par les femmes rurales pour obtenir des documents d’identité, ce qui restreint leur accès aux possibilités d’emploi et aux prêts bancaires; 2) l’insuffisance et la baisse des allocations budgétaires destinées au secteur de l’éducation, qui oblige les filles à parcourir de longues distances à pied pour aller à l’école et les prive d’installations sanitaires appropriées; 3) la sous-représentation des filles et des femmes dans les domaines de l’éducation traditionnellement dominés par les hommes, comme l’enseignement technique et professionnel; et 4) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et la surreprésentation des femmes sur le marché du travail informel (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragr. 33, 35 et 37). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des mesures volontaristes visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur toutes les mesures mises en œuvre pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et aux possibilités d’emploi dans l’économie formelle, en particulier pour les femmes rurales, et sur leurs résultats; et ii) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, si possible ventilées par catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que: 1) l’article 244 de la loi générale du travail prévoit que les employeurs doivent faciliter le travail à temps partiel des «femmes ayant des responsabilités familiales»; et 2) les articles 247 et 248 prévoient un congé de maternité alors qu’il n’existe aucune disposition prévoyant un congé de paternité. À cet égard, elle accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle l’article 214 du projet de loi générale du travail révisée prévoirait un congé de paternité. Rappelant que, pour atteindre l’objectif d’égalité énoncé dans la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être accessibles aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples autochtones. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes appartenant à certains groupes, en particulier les peuples autochtones, sont victimes de stigmatisation et de discrimination de fait pour ce qui est de leur accès à la terre, aux ressources naturelles et à l’éducation. Des pasteurs du sud-ouest du pays ont été chassés des pâturages et expropriés de leurs terres (CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 13 et 49). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession, y compris toute mesure visant à protéger leur droit d’exercer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance, sans discrimination.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le nouveau Code pénal (loi no 38/20 du 11 novembre 2020) érige en infraction la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique, le lieu de naissance, le sexe, l’orientation sexuelle, la maladie ou le handicap, la croyance ou la religion, les opinions politiques ou idéologiques, l’origine sociale ou le statut social ou d’autres formes de discrimination, et prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement ou une amende (article 212). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination en matière d’emploi ou de profession n’a été déposée. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. La commission rappelle aussi que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou d’affaires pourrait également indiquer que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). À cet égard, la commission note que, dans leurs observations finales de 2019, le CEDAW et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ont continué d’être préoccupés par: 1) le manque de tribunaux et de centres de règlement extrajudiciaire des différends, en particulier dans les zones rurales; 2) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le nombre insuffisant de juges, de procureurs et d’avocats qualifiés, ce qui peut empêcher les citoyens d’accéder à la justice; et 3) l’absence de programmes de renforcement des capacités destinés aux acteurs participant aux mécanismes traditionnels de règlement des différends et la supervision insuffisante de leurs fonctions, qui accentuent le risque que ces institutions entretiennent des stéréotypes de genre discriminatoires (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragr. 13 et CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 37). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les résultats des inspections menées par les services de l’Inspection générale du travail concernant la discrimination dans l’emploi et la profession; ii) le nombre et la nature des cas de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession portées devant les tribunaux, les sanctions infligées et les réparations octroyées; et iii) toute mesure prise pour sensibiliser le grand public aux dispositions de la convention et de la législation, aux procédures et aux réparations disponibles, et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, à repérer et à traiter les cas de discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer