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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Madagascar

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1971)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022.
Article 2 de la convention no 81 et article 4 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret 2018-900 modifie et complète certaines dispositions du décret no 2014-1822 du 4 décembre 2014 portant réforme des statuts de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM). La commission note également que le nouvel article 13bis du décret 2018-900 prévoit la création du Comité technique interministériel qui est appelé, à la demande du Conseil d’administration et/ou de la Direction générale de l’EDBM, à effectuer des contrôles et à assurer le suivi des entreprises dans la zone franche d’exportation sur la conformité de leurs activités aux textes en vigueur. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les activités de l’inspection du travail dans les ZFE comprennent en particulier le contrôle des ‘établissements dans ces zones en vue de l’obtention d’un agrément, effectué par le Comité technique interministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle et de suivi menées par le Comité technique interministériel. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans les zones franches, comprenant des statistiques détaillées tant sur les inspections effectuées que sur leurs résultats et le suivi donné aux inspections dans ces zones (infractions relevées, mises en demeure émises, etc.).
Articles 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle pour l’échange d’informations en vue de l’élaboration d’un registre des établissements, notamment à travers: i) l’organisation d’ateliers pour promouvoir la collaboration entre l’EDBM, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS), le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de la Justice (RCS); ii) la signature d’une convention le 2 juin 2021 entre la Direction générale des impôts, l’Institut national de la Statistique, l’EDBM, le RCS et la CNaPS en vue de la numérisation du processus de création, de modification et de dissolution des entreprises et de la mise en place d’un identifiant unique d’entreprise; et iii) la collaboration des ministères, dont celui de l’agriculture, avec la Direction générale des finances et des affaires générales pour assurer la transmission d’une liste des Établissements Publics Nationaux (EPN) avant le 31 janvier 2022. La commission note également que les services régionaux de la Direction générale de la promotion de l’emploi établissent des rapports annuels de leurs activités contenant la liste des entreprises enregistrées, contenant avec des informations périodiques sur la situation de la main-d’œuvre, les déclarations des établissements au niveau régional et le nombre de travailleurs recrutés. En outre, la CNaPS dispose, dans sa base de données, d’informations statistiques sur le nombre d’établissements ventilés par secteurs d’activités et sur le nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, y compris dans le secteur agricole. Elle le prie également de communiquer ces statistiques et de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Articles 5 a), 15 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, 20 a), 22 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles il existe des lacunes dans les méthodes de travail de l’inspection du travail et du tribunal administratif, entraînant un retard important dans le traitement administratif des dossiers d’inspection, avec un écart conséquent entre la décision et l’exécution des sanctions. De plus, la FISEMARE signale que certains inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à faire respecter et appliquer les lois, notamment en ce qui concerne le respect des salaires minima et la participation des entreprises à la CNaPS. Enfin, la commission note que la FISEMARE fait état de problèmes liés à l’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en incluant des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations ventilées par année sur le nombre de plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour les années 2021-2022. Elle note en outre que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations a lieu lors: a) de l’élaboration du règlement intérieur des entreprises, qui doit être soumis pour avis aux représentants des travailleurs en vue d’obtenir une autorisation auprès de l’inspection du travail; b) des contrôles d’inspection, à travers l’entretien des inspecteurs du travail avec les représentants des travailleurs et de l’employeur; c) l’exécution de missions d’inspections, au cours desquelles les inspecteurs du travail fournissent des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales en vigueur et veillent à maintenir une collaboration étroite entre les trois parties; d) du règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et d’indiquer si cette collaboration se réalise également par le biais du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.
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