ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Niger

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2009)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 2009)

Other comments on C155

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2011

Other comments on C161

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2011

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 13 et 19, alinéa f), de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. La commission avait précédemment noté que l’obligation, figurant à l’article 139 du Code du travail, de signaler à l’employeur les situations de travail présentant un danger, ne donnait pas entièrement effet aux articles 13 et 19, alinéa f), de la convention no 155. À cet égard, elle prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si un employeur demande aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, ces derniers peuvent en informer les comités de SST, lesquels informeront à leur tour les inspecteurs du travail, qui saisiront le juge des référés. La commission observe néanmoins une absence d’information sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé seront protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155. Notant par ailleurs qu’il n’existe pas de comité de SST dans chaque entreprise, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré dans la pratique qu’il ne peut être demandé aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier (article 19, alinéa f)).

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la Politique nationale de SST a été adoptée le 30 juin 2017 (PNSST 2017) et que celle-ci contient des informations relatives aux services de santé au travail, mais pas de stratégie consacrée à ces services. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé. Elle note la réponse du gouvernement selon laquelle des services de santé d’entreprise n’existent que dans le secteur minier. À cet égard, l’article 362 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du travail prévoit la possibilité pour les établissements employant moins de 250 travailleurs de conclure des conventions de soin, confiant notamment des obligations en matière de visites, examens médicaux, soins urgents et de première nécessité aux centres médicaux ou dispensaires officiels. Le gouvernement indique néanmoins que, même si le système de convention de soin est largement répandu, les prestations offertes par le biais de ces conventions ne sont pas des prestations de médecine du travail. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé dans tous les secteurs et sur les mesures prises pour instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer