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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Tunisia (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 qui contiennent des allégations d’atteinte au droit de négociation collective, une circulaire (no 20) du chef de État ayant été adressée en décembre 2021 à tous les ministères et institutions gouvernementales pour interdire à toute personne de négocier avec les syndicats sans l’autorisation préalable du chef de gouvernement. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, datée du 28 octobre 2022, selon laquelle l’objectif de la circulaire no 20, qui exige une autorisation préalable du président du gouvernement avant d’entamer des négociations avec les syndicats, s’inscrit dans le cadre de l’examen des demandes soumises par les syndicats afin de s’assurer de leur conformité aux dispositions légales et de l’ampleur de leur impact financier sur le budget de l’État. Le gouvernement ajoute cependant qu’un accord a été conclu lors d’une session tenue par la Présidence le 14 septembre 2022 sur l’augmentation des salaires des employés de la fonction publique et du secteur public, ainsi que sur l’amendement de la circulaire no 20, «afin de garantir le droit à la libre négociation collective d’une part, et d’assurer la coordination entre les différents intérêts contradictoires d’autre part». Afin de garantir le plein respect de la convention, la Commission prie le gouvernement de fournir une copie de la circulaire révisée ainsi que des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de réponse aux observations de la CSI de 2014 relatives au non-respect des conventions collectives dans deux cas précis (rémunération des éboueurs et secteur de la biscuiterie). Plus de six ans après les faits, le gouvernement se borne à indiquer que les informations demandées seront communiquées dès l’obtention des données de la part des administrations concernées. La commission veut croire que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir et l’informera des voies de résolution trouvées dans ces deux cas.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Concernant la question du refus d’agrément ou de l’annulation d’une convention collective au titre des articles 38 à 41 du Code du travail soulevée dans ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, il s’agit d’une éventualité non attestée dans la pratique. Tout en prenant bonne note de ces éléments, la commission rappelle que toute disposition autorisant en des termes généraux la validation ou l’annulation des conventions collectives par les autorités représente un risque d’incompatibilité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées, afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale avec l’article 4 de la convention.
Droit de négociation collective dans la pratique.La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il existe 54 conventions collectives sectorielles en vigueur, qui couvrent environ 1 500 000 ouvriers. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts; et ii) informer des mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie.
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