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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Gambia (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale.La commission note que l’article 6 (1) du projet de loi sur les syndicats interdit les actes de discrimination ciblant les employés ou demandeurs d’emploi qui exercent un droit consacré par ledit projet et que l’article 6 (2) de ce texte interdit les licenciements antisyndicaux. La commission constate toutefois que, bien que les articles 130, 140 et 141 du projet de loi sur le travail (qui reprennent les dispositions des articles 83, 91 et 92 de la loi sur le travail) prévoient des procédures de recours et des sanctions en cas de licenciement antisyndical, ni le projet de loi sur les syndicats ni le projet de loi sur le travail ne prévoient expressément de procédures ou de sanctions spécifiques applicables aux actes de discrimination antisyndicale qui affectent les travailleurs pendant le recrutement ou dans leur carrière, et la seule sanction prescrite expressément concerne le licenciement. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique et que l’efficacité de ces dispositions dépend également des sanctions prévues, qui devraient être efficaces et suffisamment dissuasives (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres lois ou règlements prévoient des procédures et des sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements. Elle veut croire que le gouvernement veillera à ce que la législation prévoie une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que l’article 53 du projet de loi sur les syndicats prévoit que, si un conflit du travail n’est pas réglé à l’issue d’une conciliation, l’une des parties peut, sous certaines conditions et dans certaines circonstances, porter l’affaire devant le tribunal du travail. Rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention, les dispositions permettant à une partie d’interrompre les négociations pour soumettre unilatéralement la résolution du conflit à un tiers sont généralement contraires au principe de la négociation libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de préciser les situations dans lesquelles, selon l’article 53 du projet de loi sur les syndicats, une partie à une négociation collective pourrait s’adresser au tribunal du travail et si le tribunal serait alors en mesure de se substituer aux parties pour fixer unilatéralement les conditions de travail et d’emploi objet de la négociation.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.La commission note que l’article 41 (1) du projet de loi sur les syndicats prévoit qu’après consultation du Conseil consultatif du travail, le ministre peut adopter des règlements établissant des mécanismes de détermination des conditions d’emploi pour toute catégorie d’employés du secteur public. Elle note également que l’article 41 (3) de ce projet dispose que le ministre peut définir des conditions d’emploi distinctes pour certaines catégories d’agents publics. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, les personnes qui sont employées dans le secteur public mais qui, du fait de leurs fonctions, ne sont pas directement commises à l’administration de l’État, devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 172). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 41 du projet de loi sur les syndicats afin de garantir que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour réviser le projet de loi sur les syndicats compte tenu des commentaires ci-dessus, en consultation avec les partenaires sociaux.
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