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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Argentina (Ratification: 2014)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour l’Argentine le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par l’Argentine au plus fort de la pandémie.Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement, se référant aux articles 501.0301 et 501.0302 du décret no 770/19 («Régime de la navigation maritime, fluviale et lacustre») qui abroge le décret no 4.516/73, indique que tous les membres du personnel qui exerce des fonctions à bord de navires battant pavillon national doivent présenter un «document d’embarquement» (carte ou livret) pour s’inscrire sur le rôle d’équipage, qu’ils fassent ou non partie des effectifs de sécurité des navires. La commission prie le gouvernement de confirmer si toute la législation donnant effet à la convention s’applique à tous les membres du personnel qui travaillent à bord de navires battant pavillon argentin, y compris ceux qui ne font pas partie de l’équipage réglementaire du navire.
Apprentis. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les mesures prises pour s’assurer que les apprentis sont considérés comme des gens de mer, le gouvernement mentionne la réglementation sur le contrat d’apprentissage (loi no 25 013 de 1998). Le gouvernement indique que le lien entre l’apprenti et l’armateur constitue une relation de travail, et que l’apprenti est donc considéré comme un marin. Notant que la loi no 25 013 de 1998 a un caractère général et rappelant que le gouvernement, dans son premier rapport, avait indiqué que la législation maritime ne s’appliquait pas aux apprentis, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail comment il s’assure que les apprentis bénéficient de la protection prévue par la convention, en précisant notamment comment le contrat entre l’apprenti et l’armateur est conforme aux prescriptions de la règle 2.1 et du code.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vertu de l’article II, paragraphe 6, pour appliquer différemment certains éléments du code aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas des voyages internationaux; et ii) les consultations menées à bien en vertu de l’article II, paragraphe 6.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. Notant qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement mentionne la certification et l’inspection des navires, la commission rappelle que, en application de l’article V, tout Membre doit interdire les violations des prescriptions de la convention et établir des sanctions ou exiger l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, alors que le décret no 1117/2016 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dispose que le travail en mer constitue un type de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans, le décret no 4516/73 permet aux apprentis âgés de 16 à 18 ans de travailler à bord de navires et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement renvoie à sa réponse au titre de l’article II, paragraphes 1 f) et 2, en ce qui concerne les apprentis la commission le prie de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en déterminant les types de travail que les apprentis ne peuvent pas effectuer lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, précise que la législation relative aux certificats médicaux (décret no 770/19; loi no 20.094/1973; ordonnance no 02/13 DPSN de la Préfecture navale argentine) s’applique à tous les gens de mer visés par la MLC, 2006, qu’ils fassent ou non partie de l’équipage opérationnel du navire, les conditions d’aptitude médicale pertinentes devant être remplies pour que le «document d’embarquement» correspondant puisse être délivré.La commission prend note de ces informations qui répondent à votre demande précédente.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant l’application de la norme A1.4, paragraphe 3 d), le gouvernement fournit des informations sur le système de certification des agences privées de recrutement et de placement des gens de mer en vertu de la règle 1.4. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions détaillées des de la norme A1.4, paragraphes 5 à 7; et ii) de préciser les mesures prises par les services de recrutement et de placement opérant dans le cadre d’une convention collective pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi, en spécifiant comment ces mesures sont comparables à celles prévues à la norme A1.4,paragraphe 5.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les inspecteurs ont pour instruction de suivre certaines règles dans le cas des gens de mer employés par le biais d’un service de recrutement et de placement des gens de mer situé dans un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 9, à propos des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, dispose qu’il incombe à l’armateur qui utilise ces services de s’assurer qu’ils respectent les dispositions de la norme. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A1.4, paragraphe 9.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que, conformément à l’article 636 de la loi no 20.094/1973, «les contrats d’engagement à durée indéterminée doivent établir les conditions dans lesquelles les parties peuvent y mettre fin, en prévoyant un préavis par écrit de 48 heures». La commission rappelle que, selon la norme A2.1, paragraphe 5, qui doit être mise en œuvre par une législation, les durées minimales du préavis pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime ne peuvent pas être inférieures à sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1-4. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit plusieurs exemples de contrats d’engagement établis conformément aux conventions collectives en vigueur. Elle note également que la loi no 20.094/1973 réglemente aux articles 635 à 638 les conditions et les éléments du contrat d’engagement. À cet égard, la commission note que: a) l’article 638 de la loi no 20.094/1973 n’est pas pleinement conforme à la norme A2.1, paragraphes 1 c)-d) et 3, car il ne prévoit pas que le marin a toujours le droit (sans avoir à en faire la demande) de détenir un original signé du contrat d’engagement maritime et de recevoir un document mentionnant ses états de service à bord du navire, document qui ne contiendra aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire; et b) la législation applicable ne semble pas prendre en compte les conditions requises dans la norme A2, paragraphes 1 b), d) et 2. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de sa législation avec les prescriptions susmentionnées de la norme A2.1.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations, prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés, et que les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.3, paragraphe 12, en veillant à ce que marin reçoive un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Méthode de calcul. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau la loi sur le contrat de travail no 20.744/1976 et les conventions collectives applicables au secteur maritime. Se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de sa législation avec la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les gens de mer bénéficient de permissions à terre, en précisant les dispositions applicables.
Règle 2.5 et norme A2.5.1 Rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fait référence à des dispositions réglementaires et à des articles de conventions collectives qui ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la norme A2.5.1. La commission rappelle que ces prescriptions indiquent notamment ce qui suit: les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés (norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a)); la durée maximale des périodes d’embarquement doit être inférieure à douze mois (norme A2.5.1, paragraphe 2 b)); les obligations des armateurs, y compris en ce qui concerne les destinations du rapatriement, le mode de transport et les dépenses devant être prises en charge (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)); et l’interdiction d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.1. Elle le prie aussi de veiller à ce que la législation en vigueur prévoie que les contrats d’engagement doivent inclure le droit du marin à un rapatriement (norme A2.1, paragraphe 4 i)).
Règle 2.5 et norme A2.5.2.Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, bien que le gouvernement y ait joint copie d’un certificat de la garantie financière en vertu des normes A2.5.2 et A4.2.1, son rapport ne contient pas d’information en réponse aux commentaires précédents de la commission. La commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que les exemples de document international spécifiant les effectifs minima de sécurité pour les équipages de plus de dix gens de mer, documents que le gouvernement a fournis en réponse à la demande précédente de la commission, n’incluent pas un cuisinier, contrairement aux dispositions de la norme A3.2, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lors de la détermination des effectifs, toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 sur l’alimentation et le service de table sont prises en compte. La commission le prie aussi d’indiquer comment il a pris en compte les dispositions du principe directeur B2.7.1 (règlement des différends).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’à ce jour le ministère du Travail n’a pas établi les instruments permettant de donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A3.1 en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 8. Cuisinier pleinement qualifié. Age minimum. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les conditions requises à propos de l’âge minimum et des qualifications des cuisiniers à bord de navires, le gouvernement indique que l’âge minimum du cuisinier membre d’équipage correspond aux conditions applicables à l’âge minimum et aux apprentis. Le gouvernement indique aussi, au sujet des cours obligatoires et périodiques pour pourvoir le poste de cuisinier à bord, que des cours spécifiques sont nécessaires, par exemple le cours de l’école de formation maritime. La commission prie le gouvernement: i) de confirmer que l’âge minimum pour travailler à bord des navires en tant que cuisinier, y compris en tant qu’apprenti cuisinier, est de 18 ans; et ii) d’indiquer les dispositions donnant effet à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié dans les navires dont l’équipage compte plus de dix personnes (voir règle 2.7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations en réponse à sa demande précédente. La commission rappelle que, comme l’a indiqué précédemment le gouvernement: i) dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le traitement médical est gratuit pour les travailleurs (loi sur les risques professionnels no 24.557/1995); et ii) en ce qui concerne les éventualités non liées au travail, le sous-système des œuvres sociales s’applique, lesquelles sont chargées de porter assistance aux travailleurs dans les ports étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que: i) tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon argentin ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); et ii) les gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger ont accès au système des œuvres sociales pour bénéficier, sans frais pour eux, des services de soins médicaux et de protection de la santé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a)-b).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement adresse copie d’un certificat d’assurance de la garantie financière conforme aux prescriptions de la norme A4.2.1. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur la forme du dispositif de garantie financière et les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées; et ii) d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions des normes A4.2.1 et A4.2.2.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne les articles 125 et 126 de la loi 20.094 qui réglemente l’inventaire des biens des gens de mer décédés à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.2.1, paragraphe 7, en ce qui concerne les biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le projet de règlement sur la santé et la sécurité dans le travail en mer (dossier SRT 60106/15) n’a pas encore été adopté. En l’absence de réglementation spécifique, c’est le décret 351/79 qui règlemente la loi 19.587 sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que ses normes complémentaires et réglementaires, qui s’appliquent dans ce domaine. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la norme A4.3,paragraphes 1, 2 et 3. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires et sur les programmesvisant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la promulgation de directives nationales, en application de la règle 4.3,paragraphe 2.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en vertu des dispositions de la loi no 24.557/1995, le travailleur, l’employeur ou toute autre personne qui a connaissance de l’une des éventualités énumérées à l’article 6 de la loi peut la signaler à l’Assurance contre les risques professionnels (ART) contractée par l’employeur afin d’obtenir la couverture correspondante. Cette obligation s’applique sur l’ensemble du territoire de la République d’Argentine, si bien que les travailleurs à bord de navires sont couverts par les procédures ordinaires prévues pour signaler des éventualités. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur la législation relative aux enquêtes sur les accidents du travail graves, en particulier la résolution SRT no 230/03. La commissionrappelle que, en vertu de la norme A4.3, paragraphes 5 et 6, l’autorité compétente doit s’assurer que les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles sont déclarés, que des statistiques sont tenues et que tous les accidents du travail font l’objet d’une enquête, en tenant compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions, en veillant à ce que tous les accidents du travail – et pas seulement les accidents graves – fassent l’objet d’une enquête conformément aux dispositions de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. Notant le manque d’informations en réponse à ses commentairesprécédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la couverture de sécurité sociale des gens de mer prévue par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’Argentine.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3 Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). 1. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) en application de la résolution no 636/2015, le certificat de travail maritime (CTM) est valable cinq ans; et ii) l’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat et a le caractère d’une inspection intégrale, car elle est réalisée par les trois organes compétents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables au renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4).
2. CTM provisoire. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour rendre la réglementation existante conforme aux prescriptions relatives à la délivrance d’un CTM à titre provisoire, prévues dans la norme A5.1.3, paragraphes 5-8.
3. DCTM. La commission note à nouveau que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, contient seulement les références aux législations nationales applicables, sans indiquer un résumé du contenu de ses dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la DCTM, partie I, afin de la rendre conforme à la convention.
4. Perte de validité et retrait du CTM. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le certificat de travail maritime perd sa validité dans le cas où une inspection constaterait des manquements au code ou à la réglementation nationale; et en cas d’expiration de sa validité lorsque l’armateur ne demande pas son renouvellement. La commission note que les cas de perte de validité et de retrait du certificat mentionnés par le gouvernement ne sont pas conformes à la norme A5.1.3, paragraphes 14-17. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas indiqué quelle législation est applicable. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3, paragraphes 14-17.
Règle 5.1.4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures qui donnent effet: i) à la règle 5.1.4, paragraphe 1, et à la norme A5.1.4,paragraphes 4, 5 et 10; et ii) à la norme A5.1.4,paragraphe 7 c)).
Règle 5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note du modèle de procédure de plainte transmis par le gouvernement, dont une copie doit être fournie aux gens de mer avec une copie de leur contrat de travail. Notant que le modèle se réfère à un navire spécifique, la commission prie le gouvernement de confirmer si des procédures de plainte à bord sont établies et si les formulaires respectifs sont disponibles sur tous les navires battant pavillon argentin.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie à la résolution no 230/03 qui prévoit des enquêtes dans les cas d’accidents du travail mortels, de maladies professionnelles et d’accidents graves, c’est-à-dire ceux qui figurent dans la liste des pathologies de l’annexe I de la résolution SRT no 283/02, à l’exception des accidents survenus sur le trajet pour aller au travail. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des statistiques sur les enquêtes menées en application de la résolution no 230/03 au sujet de tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon argentin; et ii) d’indiquer si le rapport final de l’enquête doit être rendu public.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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