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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Brazil (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des observations de: i) la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022; et ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 30 août 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CUT.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et ses causes sous-jacentes. La commission note que, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué depuis 2017 mais reste élevé; il était estimé à 22,3 pour cent en 2019 (contre 22,5 pour cent en 2017). La rémunération des femmes est systématiquement inférieure à celle des hommes dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception des forces armées, et, en 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes atteignait 38,1 pour cent dans les postes de direction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits en ce qui concerne les postes plus élevés, où les différences de rémunération entre hommes et femmes sont encore très importantes, et les femmes rencontrent encore des difficultés pour accéder à ces postes. À ce sujet, la commission note que, dans leurs observations, la CNI et l’OIE indiquent que, ces dernières années, des politiques publiques conjuguées à l’action du secteur privé ont abouti à une participation accrue des femmes à l’économie formelle, plus particulièrement à des postes et dans des secteurs économiques plus rémunérateurs et que, ainsi, des femmes ont pu quitter leurs emplois dans l’économie informelle qui généralement sont moins bien rémunérés. La commission prend note de ces informations mais regrette le manque d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures concrètes qui ont été élaborées et appliquées pour remédier à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, notamment en améliorant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le contenu des mesures proactives prises et appliquées à cette fin et leurs résultats; et ii) les niveaux de rémunération dans les différents secteurs économiques, ventilés par sexe et par catégorie professionnelle pour que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 461 de la Codification des lois du travail (CLT), telle que modifiée par la loi no 13.467 de 2017, garantit le droit à une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la nationalité ou l’âge, aux travailleurs «exerçant les mêmes fonctions, pour un travail de valeur égale effectué pour le même employeur dans le même établissement». L’article 461(1) définit en outre le «travail de valeur égale» comme étant un travail «effectué avec la même productivité et la même perfection technique, par des personnes travaillant pour le même employeur, dont la différence de durée de service pour cet employeur ne dépasse pas quatre ans et dont la différence d’ancienneté dans le poste ne dépasse pas deux ans». La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 8 du décret no 9.571, du 21 novembre 2018, qui établit les directives nationales sur les entreprises et les droits de l’homme, prévoit que les entreprises doivent lutter contre la discrimination et «assurer l’égalité de rémunération et d’avantages pour les postes et les fonctions ayant des attributions analogues, indépendamment du sexe». Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a publié en 2018 le fascicule «Questions et réponses sur la discrimination au travail», et donne en tant qu’exemple de discrimination directe le versement d’un salaire inférieur aux femmes «alors que leurs fonctions sont identiques et que le service est fourni pour le même employeur dans le même établissement». Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions contenues dans sa législation nationale sont plus étroites que le principe énoncé par la convention. La notion de «travail de valeur égale» englobe non seulement le même travail, ou le travail accompli dans la même profession ou activité, effectué par des hommes et des femmes dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications, mais devrait également permettre de comparer le travail effectué par des hommes et des femmes qui est de nature entièrement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. En outre, l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne se limite pas aux comparaisons entre les emplois des hommes et des femmes dans le même établissement ou chez le même employeur. Elle permet une comparaison beaucoup plus large entre les emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou chez différents employeurs. La commission souligne également que, si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, il est important de noter que la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte. À cet égard, la commission tient à souligner que, aux fins de la convention, la valeur relative des emplois dont le contenue varie doit être déterminée par une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué, et diffère de l’évaluation des performances, qui vise à évaluer la performance d’un travailleur individuel dans l’exercice de son emploi. L’évaluation objective des emplois vise donc à évaluer l’emploi et non le travailleur individuel. La commission souligne donc que des facteurs tels que la «productivité» et la «perfection technique» relèvent de l’évaluation des performances du travailleur individuel plutôt que de l’évaluation objective des emplois (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679 et 695-709). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Codification des lois du travail (CLT), de manière à donner une pleine expression législative au principe de la convention et à inclure une définition du «travail de valeur égale» fondée sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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