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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (Ratification: 1991)

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Articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, de la convention. Branches d’activité et catégories de travailleurs exclues. La commission note que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Proclamation sur le travail, 2019, la Proclamation n’est pas applicable: i) aux contrats à des fins d’éducation, de traitement, de soins ou de réadaptation; ii) aux contrats à des fins d’enseignement ou de formation autres que l’apprentissage; iii) lorsque le travailleur est un cadre de direction; iv) aux contrats de service personnel; v) aux contrats relatifs à des personnes telles que les membres des forces armées, les membres des forces de police, les employés de l’administration de l’État, les juges des tribunaux, les procureurs et autres personnes dont la relation de travail est régie par des lois spéciales; et vi) aux contrats relatifs à une personne qui accomplit un acte, à titre onéreux, pour sa propre entreprise ou dans le cadre de sa responsabilité professionnelle. La commission observe que ces catégories ont également été exclues dans les Proclamations sur le travail de 1993 et 2014, et qu’elles ont été mentionnées dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir une protection adéquate, en matière de sécurité et de santé, aux travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail, et de donner des informations sur tout progrès vers une application plus large de la protection de la SST à ces travailleurs.
Article 4. Définition, mise en œuvre et réexamen d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre et le réexamen de la politique nationale de SST (adoptée en 2014), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un conseil national tripartite chargé d’examiner la situation nationale en matière de SST a été créé en 2016. Le gouvernement indique que, à la suite d’une évaluation du fonctionnement de ce conseil, un conseil tripartite sur la SST sera intégré, en tant que comité spécialisé, au conseil consultatif national du travail, nouvellement restructuré. En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique nationale de SST, le gouvernement indique: i) qu’il a facilité la mise en œuvre de systèmes de gestion de la SST (conformément aux directives sur les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-OSH 2001) dans 15 650 entreprises (2020-2021); ii) qu’il a élaboré un cadre de politique de SST pour les secteurs de la construction, de l’agriculture, des mines et de l’industrie manufacturière (vêtements et textiles) en coopération avec les partenaires sectoriels; iii) qu’il a lancé une campagne nationale visant à instaurer une culture de la SST par le biais d’activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention des employeurs, des travailleurs, des syndicats et des inspecteurs du travail; iv) qu’il a renforcé la capacité institutionnelle des inspections de la SST aux niveaux fédéral et régional; et v) qu’il a élaboré un système permettant d’intégrer la participation du secteur privé aux services de prévention et de conseil en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de SST. Elle le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement du conseil tripartite sur la SST au sein du conseil consultatif national du travail, y compris sur sa composition et les questions qu’il examine, notamment le réexamen de la situation nationale en matière de SST.
Article 11, alinéa b). Fonctions devant être assurées progressivement: détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle des autorités compétentes. Faisant suite à sa demande précédente concernant les mesures visant à donner effet à l’article 11, alinéa b), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités professionnelles spéciales sont contrôlées régulièrement à l’aide de la liste de contrôle technique de l’inspection du travail (adoptée en 2017); il s’agit entre autres du travail en hauteur à l’aide d’échafaudages en bois, de la pulvérisation de produits chimiques dans les exploitations agricoles et les serres d’horticulture, de l’exposition aux radiations, des pratiques de manutention manuelle lourde, des travaux électriques, des opérations souterraines et de l’utilisation de substances extrêmement dangereuses comme l’amiante. Le gouvernement indique en outre que l’interdiction et la limitation de l’utilisation de substances, agents ou procédés de travail dangereux peuvent être ordonnées par l’inspection du travail et les services de SST. Notant la référence du gouvernement à ces activités professionnelles spéciales, la commission le prie de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il détermine quels procédés de travail, substances et agents sont interdits, limités ou soumis à autorisation, et de fournir des informations supplémentaires sur les interdictions et limitations existantes prescrites.
Article 11, alinéa e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle les informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles font l’objet de rapports et sont compilées dans un bulletin annuel d’information sur le marché du travail. La commission note également les informations figurant dans l’enquête de 2021 sur la main-d’œuvre et les migrations, publiée par le service éthiopien de statistiques, sur le nombre d’accidents du travail, ventilés par sexe, région et type de lésion, ainsi que sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le bulletin annuel d’information sur le marché du travail et toute autre publication sur le nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé qui surviennent dans le cadre ou à l’occasion du travail.
Article 19, alinéa e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à l’article 92 de la Proclamation sur le travail de 2019, qui prévoit que les employeurs ont l’obligation de créer un comité de santé et de sécurité au travail (article 92, paragraphe 2). Elle note en outre que l’article 60 de la directive SST de 2008 prévoit que l’employeur doit veiller à ce qu’un comité de sécurité et de santé au travail soit établi dans tous les lieux de travail où sont employés dix travailleurs ou plus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs, ou leurs représentants, ou leurs organisations représentatives dans l’entreprise ont la possibilité de s’informer et d’être consultés par l’employeur sur tous les aspects de la SST liés à leur travail.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. La commission note que l’article 12 de la Proclamation sur le travail de 2019 prévoit que les employeurs doivent payer le coût des examens médicaux du travailleur lorsque ces examens sont exigés par la loi ou par l’autorité compétente. Elle note en outre que les articles 199 b) iv) et 201 de la directive sur la sécurité et la santé au travail de 2008 exigent la fourniture d’équipements et de vêtements de protection individuelle, sans frais pour le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est assuré que toutes les mesures de SST, y compris la fourniture de formations en matière de SST, n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
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