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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Serbia (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique, la législation et la réglementation nationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne une série de lois adoptées dans le domaine concerné, à savoir: la loi sur les étrangers (J.O. no 24/18), la loi sur le contrôle aux frontières (J.O. no 24/18) et la loi sur l’asile et la protection temporaire (J.O.no 24/18). Le gouvernement indique que les questions de migration sont également traitées dans la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée, et la loi sur la gestion des migrations (J.O. n° 107/12). Il ajoute que, parallèlement à la Stratégie de gestion des migrations de 2009, il a adopté la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières (2018-2020) et la Stratégie relative aux migrations économiques (2021-2027). Un plan d’action visant à mettre en œuvre la Stratégie relative aux migrations économiques est en cours d’élaboration. Dans son rapport établi au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, le gouvernement précise en outre que la coordination institutionnelle de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières est assurée par le groupe de travail chargé de la question des flux migratoires mixtes, dirigé par le ministre de l’Intérieur. Plusieurs groupes de coordination technique chargés de questions spécifiques ont été créés, parmi lesquels le groupe de coordination chargé de la protection de la santé des migrants, le groupe de coordination chargé de la protection des enfants et le groupe de coordination chargé de la protection de la santé mentale des migrants. L’un des objectifs de la stratégie est d’apporter un soutien aux migrants, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable. Le Commissariat pour les réfugiés et les migrations a pour mission de mener les activités nécessaires pour atteindre cet objectif. Le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes offre une protection aux victimes potentielles de la traite. Ses tâches consistent notamment dans la détection des victimes, la coordination avec d’autres entités, dont l’inspection du travail, la police et les organisations non gouvernementales, et l’assistance directe aux victimes dans divers domaines (hébergement, soins de santé, information, soutien matériel et services de représentation en justice, entre autres). La commission prend note de ces informations et renvoie à ses commentaires formulés au titre des articles 10 et 12 de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant la nécessité de formuler et d’appliquer une politique nationale spécialement conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant légalement dans le pays.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe qui ont été fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie, dont il ressort que: 1) en 2020, le Service national de l’emploi a délivré 12 931 permis de travail à des étrangers; 2) les principaux pays d’origine des travailleurs étrangers étaient la Chine (3 515 hommes et 595 femmes), la Fédération de Russie (1 976 hommes et 459 femmes) et la Turquie (1 489 hommes et 71 femmes). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles en 2020, le nombre de ressortissants serbes travaillant à l’étranger s’établissait à 1 196 et les principaux pays de destination de ces travailleurs étaient les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie et la Slovaquie. La commission prie le gouvernement de continuer de collecter des informations statistiques et de rendre compte de la situation des travailleurs migrants en Serbie et des ressortissants serbes qui ont émigré à l’étranger.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement fait valoir que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales supervise les activités du Service national de l’emploi et des agences d’emploi privées, sans toutefois donner de précisions sur les mesures visant à superviser la communication d’informations aux travailleurs migrants (qui immigrent ou émigrent) par le Service national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ni sur les sanctions imposées en cas de propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes informe les travailleurs migrants des droits dont ils jouissent en Serbie et des risques d’exploitation auxquels ils sont exposés à l’étranger, et que quelques cas seulement d’exploitation de travailleurs ont été signalés au Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes. À ce propos, la commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lequel elle a souligné la nécessité de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin que toutes les personnes qui commettent des actes relevant de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prise pour surveiller efficacement les services d’information fournis par le Service national de l’emploi et les agences d’emploi afin de combattre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration; ii) sur les éventuelles activités de sensibilisation menées par le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes afin de garantir que les victimes signalent effectivement les cas potentiels d’exploitation et de pratiques abusives.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14) telle que modifiée couvre tous les travailleurs étrangers résidant légalement dans le pays et que l’article 4 de ladite loi dispose que, si les conditions fixées par la loi sont remplies, les étrangers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux en ce qui concerne le travail, l’emploi, l’emploi indépendant et le chômage. La commission note toutefois que, d’après le gouvernement, aucun cas de traitement inégal réservé à des travailleurs étrangers dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d) de la convention n’a été signalé à l’inspection du travail ni détecté par celle-ci. Le rapport ne comportant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 2(3) de la loi sur le travail prévoit des exceptions permettant de réserver un traitement différent aux travailleurs migrants dans les domaines énumérés à l’article 6 de la convention. Elle le prie également de: i) communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail se rapportant à l’application concrète du principe consacré à l’article 6 de la convention, dont des informations sur le nombre de cas signalés à l’inspection du travail ou détectés par celle-ci qui concernent des inégalités de traitement dont seraient victimes des travailleurs migrants, en particulier sur le nombre d’allégations de violation de l’article 4 de la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée; ii) fournir des informations sur les affaires pertinentes portées devant les tribunaux et sur leur issue (dont des informations sur le nombre d’affaires en attente d’examen, les décisions prononcées et les peines imposées).
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent.Constatant qu’une fois encore, le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les mesures prises afin que le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent dans le pays soit effectivement respecté lorsqu’ils sont dans l’incapacité de travailler.
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