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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Paraguay (Ratification: 1964)

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Observation
  1. 1996
  2. 1994

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Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart salarial. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans la pratique, il existe une nette différence en faveur des hommes. Il fait part de l’adoption et de la mise en œuvre de plusieurs politiques et stratégies destinées à réduire l’écart salarial, y compris: 1) la Stratégie pour l’égalité dans l’emploi dont les principaux axes de travail sont l’accès des femmes à des formations à forte productivité et à des métiers non traditionnels, ainsi que le renforcement des compétences entrepreneuriales; 2) le quatrième Plan national pour l’égalité (2018-2024) dont l’objectif général est de progresser vers l’égalité réelle et effective, notamment par la promotion de l’entrepreneuriat féminin; 3) le deuxième Plan pour l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination dans la fonction publique (2020-2024) dont l’objectif 2.3 porte sur l’adoption d’une politique salariale équitable dans la fonction publique; et 4) le Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND) qui reconnaît la ségrégation professionnelle entre hommes et hommes et dont la stratégie 1.1 prévoit des mesures en vue d’un développement social équitable sensible aux considérations de genre (1.1.3). La commission prend note également des données statistiques que le gouvernement communique, reprenant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses dans différentes professions et branches d’activité économique, et mettant en évidence les inégalités salariales entre hommes et femmes dans différents secteurs. Toute en saluant l’ensemble de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de: i) transmettre des informations sur l’incidence des mesures adoptées sur la réduction de la ségrégation éducative et professionnelle entre hommes et femmes; et ii) communiquer des données statistiques à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le ministère de la Femme indique que l’absence de réglementation sur l’égalité de rémunération complique la réalisation d’une évaluation objective dans les secteurs à ce propos et ajoute qu’en novembre 2019, il a présenté le projet de loi sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public et privé, lequel a été soumis à une audience publique virtuelle en septembre 2020. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 6338/19 qui prévoit que les travailleurs et travailleuses domestiques bénéficient du régime du salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il prévoit de procéder à l’évaluation objective des emplois pour assurer la pleine application du principe de la convention.
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