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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Myanmar

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) (Ratification: 1956)
Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) (Ratification: 1927)
Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) (Ratification: 1957)

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Commentaires antérieurs: Observation C.017 Observation C.019Demande directe C.042
Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement (accidents du travail)) et 42 (révisée) (maladies professionnelles).
Article 2 de la convention no 17. Portée de la couverture. La commission prend note des informations fournies par les autorités militaires dans leur rapport, selon lesquelles toutes les personnes assurées couvertes par la loi sur la sécurité sociale, 2012, ont le droit de bénéficier des prestations de la sécurité sociale, et notamment de la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, cependant, que l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale, 2012, exclut plusieurs catégories de travailleurs de la couverture obligatoire du système de sécurité sociale et des prestations qui y sont liées, et notamment: les travailleurs domestiques, et certains salariés du secteur public, les travailleurs à temps partiel et les ouvriers payés à la pièce, et les travailleurs engagés dans les établissements à but non lucratif à temps plein et dont le travail n’est pas de nature temporaire ou occasionnelle, ainsi que les travailleurs mineurs et les travailleurs qui ont atteint l’âge de réclamer les prestations de retraite. Par ailleurs, la commission constate que la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923, telle que modifiée en 2005, a une plus large couverture que la loi sur la sécurité sociale, puisqu’elle inclut les catégories susmentionnées de travailleurs exclues de l’application des dispositions de la loi sur la sécurité sociale. Les autorités militaires indiquent aussi qu’une nouvelle loi sur la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles est en cours d’élaboration.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail devront s’appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. Elle rappelle aussi que les exceptions possibles prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont de nature limitative et que la convention n’autorise pas l’exclusion d’autres catégories de travailleurs, telles que celles énumérées à l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale susvisée, de la couverture de la réparation des accidents du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment les autorités militaires d’indiquer les mesures et les dispositions législatives actuellement en place pour veiller à ce que les catégories susmentionnées de travailleurs exclues de la couverture de la loi sur la sécurité sociale bénéficient dûment d’une réparation en cas d’accident du travail, et si les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail continuent à s’appliquer à cet effet.
La commission encourage les autorités militaires à saisir l’occasion de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’accidents du travail, ou leurs ayants droit, reçoivent dûment une réparation selon des modalités qui soient au moins égales à celles prévues dans la convention no 17, et à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5 de la convention no 17. Paiements périodiques. La commission note que l’article 58 (a), (b), et (c) de la loi sur la sécurité sociale, 2012, prévoit que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être payée soit sous forme de versements périodiques, soit sous forme de capital versé en une seule fois, selon les préférences du travailleur ou de ses ayants droit, lorsque l’accident a entraîné une incapacité permanente ou le décès. Par ailleurs, la commission note que l’article 58 impose un plafond de cinq ans de paiements pour perte de la capacité d’au moins 20 pour cent, à accorder sous forme de capital versé en une seule fois, et de neuf ans pour perte de la capacité comprise entre 20 et 100 pour cent, pouvant également être octroyés sous forme de capital versé en une seule fois si le bénéficiaire le souhaite. La commission rappelle que l’article 5 de la convention autorise la conversion des prestations périodiques en espèces en capital uniquement lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie les autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures mises en place pour garantir que les paiements sous forme de capital versé en une seule fois sont employés de manière judicieuse. La commission prie aussi les autorités militaires de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs qui ont reçu une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sous forme de capital et sous forme de versements périodiques au cours de la période examinée.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. La commission note, selon les informations fournies par les autorités militaires, que l’article 58 (d) de la loi sur la sécurité sociale, 2012, prévoit, en cas d’incapacité de travail permanente supérieure à 75 pour cent, le droit pour les travailleurs victimes de l’accident à une allocation de 10 pour cent des prestations, qui s’ajoute à la pension mensuelle, de manière à représenter 75 pour cent de la moyenne de leurs salaires. La commission rappelle cependant que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où l’accident a provoqué une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. En conséquence, la commission prie les autorités militaires de veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’un accident du travail, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est requise, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention no 17.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle du système des accidents du travail et examen des réclamations. La commission note, d’après les informations disponibles sur la plate-forme de la protection sociale de l’OIT, que la gestion du Conseil de la sécurité sociale a été améliorée, avec l’assistance technique du BIT entre 2018 et 2019. Cela concerne, en particulier, le contrôle et l’évaluation du système de sécurité sociale et du système d’information sur la gestion de la protection sociale, facilitant ainsi le processus de contrôle et de révision des paiements accordés aux victimes d’accidents du travail. En outre, la commission note que l’article 5 de la loi sur la sécurité sociale, 2012, établit les fonctions du Conseil de la sécurité sociale, comprenant «la mise en œuvre de la gestion et du contrôle nécessaires à l’application des dispositions prévues dans la présente loi». La commission prie les autorités militaires d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer le contrôle adéquat du système de réparation des accidents du travail et l’examen des réclamations, dans le cadre des fonctions du Conseil de la sécurité sociale.
Article 2 de la convention no 18 et article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication des autorités militaires, que la loi sur la sécurité sociale (2012) est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et que l’article 107 de ses Règles prévoit que le Ministère du travail devra, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Sport, et avec l’approbation du gouvernement de l’Union, établir la liste des maladies professionnelles par voie de règlement. La commission note qu’une telle liste n’avait pas été annexée au rapport transmis par les autorités militaires. La commission prie les autorités militaires de fournir la liste des maladies professionnelles ainsi que les dispositions législatives pertinentes, en particulier le règlement visé aux articles 5 et 107 des Règles sur la sécurité sociale, 2014, et dans le rapport des autorités militaires.
Article 1, paragraphe2. Convention no 19. Paiement à l’étranger des indemnités en cas d’ accident du travail. En ce qui concerne sa demande antérieure au sujet de la fourniture à l’étranger des indemnités d’accidents du travail, en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission constate que la législation régissant ces questions, à savoir la loi sur la sécurité sociale, 2012, et les Règles sur la sécurité sociale, 2014, n’indiquent pas la manière dont la fourniture de la réparation des accidents du travail aux bénéficiaires qui résident à l’étranger est garantie. La commission prie instamment les autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures prises et les mécanismes mis en place pour assurer la fourniture d’indemnités aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui se sont produits au Myanmar, ou à leurs ayants droit, en cas de décès du travailleur, qui résident à l’étranger. La commission espère que les autorités militaires prendront en compte les prescriptions de l’article 1, paragraphe 2, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle législation sur les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en vue d’assurer pleinement l’application de la convention no 19.
Article 4. Convention no 19. Situation des travailleurs migrants originaires du Myanmar dans d’autres États Membres. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que plus de 2 millions de travailleurs migrants originaires du Myanmar sont employés de manière irrégulière en Thaïlande et n’ont pas accès à une réparation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note, d’après les informations fournies par le Myanmar dans son rapport de 2016 que les permis de travail temporaires et les passeports ordinaires étaient délivrés en Thaïlande aux travailleurs migrants originaires du Myanmar, et qu’un Mémorandum d’accord a été conclu en 2016 entre le Myanmar et la Thaïlande sur la Coopération en matière de main-d’œuvre et l’Accord sur l’emploi des travailleurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par les autorités militaires concernant l’élaboration d’un accord de coopération entre le Myanmar et la Malaisie pour assurer la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs migrants originaires du Myanmar employés en Malaisie. La commission se félicite de ces développements et prie les autorités militaires de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la couverture de la protection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs nationaux à l’étranger, en collaboration avec d’autres États Membres qui sont parties à la convention. Par ailleurs, la commission prie les autorités militaires de transmettre copie de l’accord conclu avec la Malaisie, et de tout autre accord similaire conclu avec d’autres États parties à la convention.
Application dans la pratique des conventions nos 17, 18, 19 et 42. Services d’inspection et statistiques. La commission prie les autorités militaires de fournir dans leur prochain rapport des informations (données statistiques et autres données) de manière à lui permettre d’évaluer la façon dont les lois et règlements nationaux concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont appliqués dans la pratique, en spécifiant le nombre et le montant des paiements périodiques accordés à titre de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux étrangers et aux nationaux qui sont victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et d’indiquer tout accord conclu avec d’autres États Membres ayant ratifié la convention, en transmettant copies de tels accords. La commission prie aussi les autorités militaires de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et d’infractions relevées, et de transmettre des extraits des rapports du Service d’inspection.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
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