ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cuba (Ratification: 1971)

Other comments on C122

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues le 30 mars 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, reçues le 7 mai 2021.
Articles 1 et 2 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de la République de Cuba le 10 avril 2019, dont l’article 31 dispose que le travail est une valeur primordiale de la société, et qu’il constitue un droit et un devoir social. L’article 64 reconnaît le droit au travail et prévoit que la personne en mesure de travailler a le droit d’obtenir un emploi décent qui corresponde à son choix, à ses qualifications, à ses aptitudes et aux exigences de l’économie et de la société. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en particulier pour certaines catégories de travailleurs, comme les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures spécifiques prises pour élaborer et adopter une politique active de l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en pleine conformité avec la convention. Elle le prie aussi de continuer à donner des informations détaillées et actualisées sur l’impact de la politique de l’emploi et les mesures mises en œuvre, en précisant dans quelle mesure elles touchent certaines catégories de travailleurs, comme les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, ainsi que les travailleurs disponibles et dont l’emploi a été interrompu, qui sont touchés par la réorganisation de l’État.
Réaffectation de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la réaffectation de travailleurs de l’État. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur étatique peuvent être déclarés disponibles pour un certain nombre de motifs établis par la loi. À cet égard, le gouvernement indique que les possibilités d’emploi régies par la loi sont les suivantes: postes vacants permanents ou temporaires, tant au sein qu’en dehors de l’entité de travail, pour des postes qu’il est indispensable de pourvoir et pour lesquels le travailleur possède les qualifications requises; travail indépendant; et octroi de terres en usufruit et autres formes d’emploi dans le secteur non étatique. Le gouvernement indique que le chef de l’entité de travail est chargé d’organiser la réaffectation des travailleurs, mais que cela n’empêche pas le travailleur disponible de demander sa réaffectation dans une autre entité ou activité professionnelle. Le gouvernement indique aussi que le chef de l’entité doit consigner par écrit la proposition faite à chaque travailleur, qui a le droit de l’accepter ou non. Le gouvernement ajoute que lorsque le travailleur estime qu’il y a eu des violations des aspects formels de la procédure suivie pour déterminer qu’il était disponible, il peut saisir les organes judiciaires compétents. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de plusieurs décrets sur des mesures relatives au travail et aux salaires pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi, par exemple la réaffectation de travailleurs dans d’autres emplois, ainsi que des garanties salariales pour ceux qui n’ont pas pu être réaffectés. La commission note que l’article 4 du décret no 65 de 2022 sur les mesures relatives au travail et aux salaires dans le contexte de la COVID-19, prévoit ce qui suit: le travailleur interrompu qui n’accepte pas sa réaffectation mais qui n’a pas justifié sa décision – selon l’avis du chef de l’entité et après consultation de l’organisation syndicale – ne bénéficie pas d’une garantie salariale pendant cette période mais sa relation de travail avec l’entité est maintenue. À cet égard, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, le gouvernement indique qu’en 2020 il y avait 74 147 travailleurs interrompus, dont 36 pour cent ont été réaffectés (19 pour cent l’ont été à un poste et 17 pour cent à un autre emploi). Le gouvernement indique aussi que 38 174 de ces travailleurs (51 pour cent) bénéficient d’une garantie salariale pour non-réaffectation, et que 9 064 travailleurs ne bénéficient pas d’une garantie salariale au motif que, de manière injustifiée, ils n’ont pas accepté la réaffectation proposée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs qui sont réaffectés à un autre emploi ont pu exercer leur droit de choisir librement et sans aucune pression leur nouvel emploi, et comment il garantit que ce nouvel emploi leur permet de développer et d’utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, conformément aux principes énoncés dans la présente convention et à l’article 1,paragraphe 5, de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la législation qui autorise la réaffectation de travailleurs de l’État, notamment le décret no 65 de 2022, y compris des informations sur les critères appliqués pour considérer que le refus de réaffectation d’un travailleur est justifié ou injustifié.
Tendances du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que, selon les informations du Bureau national de la statistique et de l’information, 4 643 800 personnes étaient occupées en 2020, dont 1 824 900 femmes. Dans le secteur étatique, 3 094 400 personnes étaient occupées (dont 1 421 100 femmes), contre 1 549 300 personnes (dont 403 800 femmes) dans le secteur non étatique. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020 le taux de chômage était de 1,4 pour cent et qu’il n’y avait pas de sous-emploi dans le pays, étant donné que les travailleurs effectuent les heures prévues par la loi et sont payés intégralement en fonction des résultats de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le volume et la répartition de la main-d’œuvre, en particulier sur la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi, ainsi que des informationsventilées par âge et par sexe sur les tendances dans ce domaine.
Petites et moyennes entreprises. Coopératives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’autorisation d’exercer un travail indépendant, et de l’élargissement des modalités de production non étatiques pour augmenter la productivité. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, sur les 4 643 800 personnes occupées, 602 400 étaient des travailleurs indépendants et que 532 100 travaillaient dans des coopératives du secteur non étatique. Le gouvernement indique en outre que les modalités d’emploi dans le secteur non étatique sont maintenues: coopératives de production agricole et d’élevage ou non, coopératives de crédit et de services; unités coopératives de base de production; usufruitiers de terres et travail indépendant. Le gouvernement précise que les coopératives autres que les coopératives agricoles et d’élevage opèrent dans les secteurs suivants: restauration, services personnels et techniques, transports, construction, pêche, production alimentaire, entre autres. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les résultats de ces activités ont un impact sur le produit intérieur brut (PIB), mais qu’il ne fournit pas d’informations statistiques à ce sujet. Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations sur l’impact de l’expansion des modalités de production non étatiques destinées à accroître la productivité des coopératives de production agricole et d’élevage. De plus, la commission note que, dans ses observations, l’ASIC mentionne la publication, le 10 février 2020, d’une liste du Classificateur des activités économiques (CNAE) du ministère du Travail, qui comprend 124 activités économiques dans lesquelles le travail indépendant n’est pas autorisé. L’ASIC dénonce le fait que l’adoption de cette liste restreint la liberté des citoyens de choisir librement le domaine dans lequel ils souhaitent exercer leurs activités économiques. La commission note que la liste comprend des activités dans de nombreux secteurs – construction, commerce de gros et de détail, réparation de véhicules motorisés et de bicyclettes, transformation du sucre et extraction de pétrole brut et de gaz naturel, activités juridiques, architecturales et d’ingénierie, activités vétérinaires, artistiques, de divertissement et de loisirs, etc. L’ASIC souligne que cette situation, avec la politique monétaire actuelle, pousse des milliers de travailleurs indépendants vers le secteur informel. De son côté, le gouvernement affirme que ces allégations faisant état de restrictions au libre exercice des activités du secteur non étatique sont fausses. Le gouvernement souligne que la liste susmentionnée constitue un progrès et indique que le travail indépendant est autorisé dans toutes les activités qui ne figurent pas dans la liste. Auparavant, seules 127 activités indépendantes étaient autorisées, contre plus de 2 000 aujourd’hui. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer l’exercice du travail indépendant, des mesures sont prévues pour assouplir la procédure administrative de délivrance des autorisations d’exercice d’une activité indépendante, et pour supprimer les limitations au nombre d’activités qui peuvent être exercées. Ces mesures comprennent la création d’un guichet unique chargé de fournir des informations et des conseils, et d’effectuer les procédures de demande, de suspension, d’annulation et de permis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures adoptées pour assouplir la procédure administrative de délivrance des autorisations de travail indépendant, et pour supprimer les limitations portant sur les activités queles travailleurs indépendants peuvent exercer. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la liste la plus récente des activités que les travailleurs indépendants ne peuvent pas exercer. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations statistiques actualisées sur l’impact de l’autorisation d’exercer une activité indépendantesur le PIB national, en particulier sur la contribution des coopératives du secteur non étatique, ou d’autres initiatives menées pour accroître la production agricole.
Éducation et formation. Depuis 2014, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation avec les politiques de l’emploi. La commission note que, à nouveau, le gouvernement donne l’indication générale selon laquelle les mesures visant à coordonner les politiques d’éducation et de formation avec l’emploi restent en place. La commission prend également note de l’adoption le 25 octobre 2017 du décret-loi no 350 sur la formation des travailleurs, qui vise à faire appliquer une réglementation pour améliorer les écoles sectorielles et les centres de formation qui relèvent d’organes et organismes de l’État et de diverses entités nationales, pour répondre aux exigences actuelles du modèle économique cubain. La commission note aussi l’adoption, le 8 octobre 2019, du décret no 364 de 2019 sur la formation et le développement de la main-d’œuvre qualifiée, qui définit la portée des responsabilités des organes et organismes de l’État, du système d’entreprises et des formes de gestion non étatiques, dans la formation et l’orientation professionnelles, ainsi que la formation et le développement de la main-d’œuvre qualifiée. La commission note également que le gouvernement indique que, en 2020, 48 121 diplômés de différents niveaux d’éducation sont entrés sur le marché du travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et plus spécifiques sur la manière dont les politiques d’éducation et de formation professionnelle sont coordonnées avec les politiques de l’emploi, et plus précisément sur la manière dont l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et de compétences et l’évolution du marché du travail.
Zone spéciale de développement Mariel (ZEDM). La commission note que le gouvernement se borne à réaffirmer que la principale source de création d’emplois dans la ZEDM provient du secteur de la construction, en particulier de la création d’infrastructures et de services logistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées et détaillées, ventilées par sexe et par âge, sur la contribution de la Zone spéciale de développement Mariel (ZEDM) à la création d’emplois productifs et librement choisis, et sur la manière dont est assurée la protection des travailleurs de la ZEDM, notamment en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, comme les femmes et les jeunes.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que les normes juridiques fondamentales font l’objet de consultations tripartites et qu’un exemple en est l’adoption de la Constitution de la République de 2019. Le gouvernement ajoute que, au cours des processus législatifs dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sont également consultées. À cet égard, le gouvernement indique que toutes les mesures appliquées pour prévenir la pandémie de COVID-19 et y faire face ont fait l’objet de consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des exemples concrets, sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et leurs vues prises en compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et les résultats de ces consultations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer