ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (Ratification: 1960)

Other comments on C081

Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Département des relations du travail n’est pas l’autorité habilitée à assurer le respect de la législation sur l’immigration mais que, dans les limites de ses compétences, ce service collabore avec la police chypriote dans le cadre du traitement d’affaires relevant de cette législation. À ce propos, le gouvernement répète que le Département des relations du travail et l’Inspection centralisée du travail ont recueilli des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants couverts par les visites d’inspection en 2015, 2016 et 2017, y compris sur le nombre de «travailleurs étrangers non enregistrés» et de «travailleurs étrangers en situation irrégulière» qui ont été détectés. La commission note cependant que ces données statistiques ne figurent pas dans les rapports de l’inspection du travail. Le gouvernement précise en outre qu’il existe une séparation nette entre les tâches de la police et celles des inspecteurs du travail. Lorsqu’ils procèdent à une inspection, ces derniers informent les employés de leurs droits et enquêtent sur toute violation présumée de la loi quel que soit le statut du travailleur au regard de la législation et indépendamment de la présence de fonctionnaires de police au cours de l’inspection. Le gouvernement ajoute que la police et d’autres organes sont informés lorsque des cas d’emploi illégal sont détectés. La commission rappelle encore une fois que, conformément à l’article 3 de la convention, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Au paragraphe 78 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, toute fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne les empêchent pas d’atteindre leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention), notamment en prenant des mesures supplémentaires pour établir une séparation entre les activités des inspecteurs du travail et les activités de police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière. À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de temps et de ressources dont disposent les inspecteurs du travail pour mener des activités visant à contrôler la régularité de l’emploi des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spéciales prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants dont elle a constaté qu’ils étaient en situation irrégulière. À cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui se sont vu reconnaître leurs droits (nombre d’affaires dans lesquelles des travailleurs étrangers ont obtenu le paiement d’arriérés de salaire et d’avantages) ou dont la situation a été régularisée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer