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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bulgaria (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiquées avec le rapport du gouvernement en 2018.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques en matière de sécurité et santé au travail, et contrôle des obligations légales des employeurs en ce qui concerne des instructions en matière de formation et de sécurité. La commission note que, selon le rapport de 2021 de la Direction générale de l’inspection du travail (GLIEA), les accidents du travail sont déclarés et enregistrés par l’Institut national de la sécurité sociale (NSSI), et la GLIEA ne participe à l’enquête que pour certains d’entre eux, comme ceux qui entraînent le décès de travailleurs, ceux qui peuvent conduire à une invalidité ou encore en cas de lésions causées à plus de trois travailleurs. Afin d’établir les causes des accidents survenus aux travailleurs, les inspecteurs du travail ont effectué 665 enquêtes en 2021. Selon le rapport de 2021 de la GLIEA, les accidents du travail ont deux causes principales: i) les raisons liées au comportement de l’employeur, comme l’absence d’instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements de travail et la négligence dans l’organisation de formations et de séances d’information sur la sécurité et la santé au travail; ii) les raisons liées au comportement et aux qualifications du personnel, comme le non-respect des prescriptions de sécurité dans l’exercice de leur fonctions, par exemple en effectuant des activités de réparation ou de maintenance sur des équipements de travail sans avoir au préalable arrêté complètement les parties mobiles de ceux-ci ou les avoir déconnectés du réseau d’alimentation électrique. Le rapport de 2021 de la GLIEA indique également que des accidents dus à des chutes sur le sol en raison d’un mauvais entretien des revêtements de sol, d’un mauvais éclairage des passages, de surfaces humides ou glacées sont enregistrés chaque année. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les rapports annuels de la GLIEA, des informations sont régulièrement publiées sur le site Web de l’institution en ce qui concerne les décès dus à des accidents du travail, y compris les causes de ces accidents. En ce qui concerne les informations et les conseils fournis, le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs peuvent bénéficier de conseils sur place lors des inspections. Le gouvernement ajoute que des centres d’accueil sont organisés au niveau central et dans chacune des directions situées dans les centres administratifs régionaux du pays, où toute personne intéressée peut obtenir des informations techniques sur l’application de la législation du travail, notamment sur les questions relatives à la mise en place de conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note en outre, d’après le rapport de 2021 de la GLIEA, que dans 84 pour cent des entreprises inspectées en 2021, il existe des autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail qui fonctionnent et qui organisent la mise en œuvre des activités liées à la protection contre les risques professionnels et à la prévention de ces risques. Les établissements dans lesquels on a constaté l’absence d’une autorité de la sécurité et de la santé sont le plus souvent ceux qui sont inspectés pour la première fois ou qui fonctionnent de manière saisonnière. La commission note, d’après le rapport de 2021 de la GLIEA, que le nombre total d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail (SST) s’est élevé à 97 487, ce qui représente 51,9 pour cent de toutes les infractions (187 712), un chiffre comparable à celui de 2020. La catégorie d’infractions la plus importante concerne l’organisation et la gestion des activités visant à garantir des conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs (63 707 infractions), en particulier en ce qui concerne la tenue de réunions d’information du personnel et la conduite d’évaluations des risques et la documentation y relative. Toutefois, les infractions dans le domaine de la sécurité des équipements de travail et des processus technologiques (21 572 infractions) sont la cause la plus fréquente d’accidents sur le lieu de travail. Selon le rapport de 2021 de la GLIEA, les prescriptions de base en matière de SST sont davantage respectées dans les grandes et moyennes entreprises que dans les micro et petites entreprises, et les grandes entreprises ont mis en place des politiques de formation pour améliorer la qualification de leur personnel. La commission note que le rapport de 2021 de la GLIEA contient des informations sur le nombre et le type de mesures ayant force exécutoire immédiate prises par les inspecteurs du travail. Enfin, la commission note que les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont publiées chaque année par le NSSI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les causes les plus fréquentes d’accidents graves et sur les activités de prévention et de contrôle entreprises par les inspecteurs du travail à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des informations techniques et des conseils en matière de SST aux employeurs et aux travailleurs, en particulier dans les micro et les petites entreprises.
Article 4. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la politique d’inspection du travail prévoit que la protection des droits des travailleurs doit faire l’objet d’un contrôle intégré, et que l’application de la législation du travail dans les entreprises doit se faire de manière uniforme. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’organigramme du système d’inspection du travail. Elle note également, à la lecture du rapport de 2021 de la GLIEA, que les priorités à long terme de l’institution sont indiquées dans son Plan stratégique pour la période 2018-2021, qui préconise un système d’inspection du travail efficace et efficient. La commission note que, selon l’article 10 de la loi sur l’inspection du travail, c’est le Conseil national des conditions de travail qui est l’organe permanent chargé de la coordination, de la consultation et de la coopération en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les activités de cet organe.
Articles 5 a) et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les services de santé au travail, la GLIEA coopère avec le ministère de la Santé et, en cas d’irrégularités constatées, elle en informe ce ministère et ses subdivisions. Aux termes de la loi sur la santé et la sécurité au travail, la Commission de l’enregistrement des services professionnels compte parmi ses membres un représentant du ministre du Travail ainsi que des représentants du ministère de la Santé et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que, pour parvenir à un contrôle plus efficace dans le secteur de la construction, la GLIEA coopère, par des échanges d’informations et des inspections conjointes, avec la Direction du contrôle national de la construction, qui veille au respect de la loi sur l’aménagement du territoire et de son règlement d’application. La commission note également que, selon le rapport de 2021 de la GLIEA, afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des activités d’inspection, l’institution a effectué en 2021 1 367 inspections conjointes avec d’autres organes de contrôle de l’État, tels que le ministère de l’Intérieur, les inspections régionales de la santé, le NSSI et la Direction nationale des recettes. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de personnel qualifié, notamment d’ingénieurs, est problématique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que des experts et des spécialistes techniques dûment qualifiés, y compris des spécialistes en médecine, ingénierie, électricité et chimie, soient associés aux travaux d’inspection. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues.
Articles 6 et 7, paragraphe 3, et article 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Formation. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le nombre d’inspecteurs du travail était resté relativement stable (395 en 2009 et 389 en 2015) et que, compte tenu des difficultés à payer des salaires plus élevés, les mesures visant à retenir les inspecteurs consistaient notamment à leur offrir des perspectives de carrière par le biais d’une promotion à la suite d’une sélection sur concours et des possibilités de formation. La commission note que, selon le rapport de 2021 de la GLIEA, l’effectif total est passé à 492 employés à temps plein, dont 477 fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion et d’expertise. Le gouvernement indique également que, compte tenu de la nature des obligations, qui exige des connaissances approfondies, le recrutement d’un nombre suffisant de personnel qualifié n’est pas facile. Le gouvernement indique également que le niveau de rémunération à la GLIEA est généralement inférieur à celui du secteur privé et d’autres administrations. La GLIEA prend des mesures pour offrir des incitations et motiver les inspecteurs, en attribuant des gratifications supplémentaires pour les réalisations jusqu’à quatre fois par an à son personnel et augmente le niveau de paiement annuellement, sur la base de l’évaluation des performances. La commission prend également note des observations de la CITUB selon lesquelles les fonds destinés à la rémunération des inspecteurs du travail ont augmenté en 2017. La CITUB indique que les inspecteurs du travail sont soumis à une forte pression, notamment lors des enquêtes sur les accidents de travail graves, et qu’ils devraient bénéficier d’une rémunération plus élevée en contrepartie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’indiquer leur barème de rémunération et leurs perspectives de carrière, par rapport aux fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs des impôts et la police. Renvoyant au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la formation dispensée aux fonctionnaires de la GLIEA pour renforcer leurs capacités à mieux identifier les victimes de la traite à des fins de travail forcé et à rassembler des preuves en vue de poursuivre les auteurs de ces délits.
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence des inspecteurs à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 (1) du Code de procédure administrative, les prescriptions procédurales pour l’émission d’un acte administratif individuel prévoient que les autorités de contrôle (y compris les inspecteurs du travail) doivent informer l’employeur du fait qu’une procédure est engagée. Le gouvernement indique également qu’à la fin de 2012, une procédure d’inspection qui se rapporte aux prescriptions législatives et aux pratiques d’inspection de longue date de la GLIEA a été élaborée et mise en œuvre. Celle-ci prévoit qu’au moment où il entame l’inspection, l’inspecteur présente sa pièce d’identité à l’employeur ou à son représentant et annonce les objectifs de l’inspection. Le gouvernement indique que les inspecteurs ont la possibilité de décider du moment où ils informent l’employeur. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 2, de la convention prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de décider de ne pas informer l’employeur ou ses représentants de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées. Le gouvernement indique que, à la fin de 2020, une modification du Code du travail a abaissé les montants minimum et maximum des sanctions prévues à l’article 413 (3) du Code du travail en cas de manquement répété aux obligations d’assurer la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique que cette réduction vise à faire en sorte que ces sanctions soient comparables au montant fixé pour les infractions répétées à d’autres dispositions du Code du travail. Il fait également observer que, du fait de cette modification, d’autres sanctions ont été renforcées, notamment celles qui concernent les infractions systémiques telles que le recours à une main-d’œuvre non déclarée, ainsi que le non-paiement des salaires ou des prestations. La commission note que, selon le rapport de 2021 de la GLIEA, 8 641 sanctions pour infraction ont été prononcées en 2021, pour un montant total de 10 531 810 lev bulgares (soit environ 5 200 000 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les montants révisés sont suffisamment dissuasifs pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et sur le montant des sanctions infligées.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels de la GLIEA sont disponibles sur le site Web de l’institution et que le rapport de la GLIEA pour 2021 a été transmis au Bureau avec le rapport du gouvernement. La commission note également que les rapports de la GLIEA contiennent des informations sur le nombre d’inspecteurs, le nombre de visites d’inspection et des statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de prendre désormais les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21 de la convention, en particulier les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements (art. 21 c)), et les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 21 f) et g)).
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