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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Portugal (Ratification: 1977)

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La commission prend note de observations du Syndicat général des travailleurs (UGT), transmises avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. En outre, la commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, l’UGT allègue des difficultés dans l’exercice des droits syndicaux dans le secteur informel de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de l’affaire concernant l’arrestation d’un dirigeant syndical à la fin d’un rassemblement national. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les charges contre le dirigeant syndical ont été abandonnées conformément à une décision datée du 8 février 2011, vu qu’il a été considéré comme n’ayant commis aucun acte criminel.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement d’engager des discussions avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs afin d’examiner l’article 55 (2) (e), de la Constitution et l’article 450 (2) du Code du travail, prévoyant l’obligation pour les syndicats de réglementer dans leurs statuts le direito de tendência, (à savoir le droit des membres du syndicat de se constituer en courants d’opinion pour leur permettre de participer au fonctionnement de l’organisation), et autorisant l’administration du travail à évaluer si les statuts du syndicat se sont conformés à cette prescription ainsi que l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’administration du travail n’intervient pas dans la réglementation du direito de tendência, laquelle est établie au sein de chaque syndicat. Le gouvernement indique que l’administration du travail effectue ses évaluations en tenant dûment compte des principes d’indépendance et d’autoréglementation de ces organisations, et réitère que, selon le jugement du 4 mai 2011 du Tribunal da Relação de Lisbonne, les statuts des syndicats peuvent déterminer en toute liberté la manière dont le direito de tendência est exercé dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions administratives ou judiciaires quelconques ont été rendues, ou si d’autres développements se sont produits concernant l’application de la décision de mai 2011.
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