ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montserrat

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2006
  5. 2004

Display in: English - SpanishView all

Commentaire précédent
Article 4 de la Convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier le Code du travail de façon à garantir que, s’il n’existait pas de syndicat atteignant les 50 pour cent de représentativité requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. Elle avait également noté que le gouvernement était en train de modifier le Code du travail, et que les commentaires de la commission seraient dûment pris en considération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions actuelles de la négociation collective sont bien établies depuis de nombreuses années et sont les mêmes pour la création de la plupart, sinon de tous les syndicats. Le gouvernement indique néanmoins que l’activité volcanique de 1995 a entraîné un démantèlement massif des syndicats, car les entreprises ont été détruites et la main-d’œuvre considérablement réduite; comme l’économie est encore en train de se redresser et que la main-d’œuvre est confrontée à un fort taux de rotation des employés et des migrants, de graves difficultés sont rencontrées dans la création de syndicats, en particulier dans le secteur privé. La commission prend bonne note des défis mentionnés en matière de syndicalisation et souligne qu’ils rendent encore plus nécessaire la nécessité de veiller à ce que le seuil légal pour entamer des négociations collectives ait pour effet de promouvoir plutôt que de dissuader la syndicalisation et la négociation collective. La commission regrette donc qu’aucune mesure ne semble avoir été prise par le gouvernement pour modifier les articles 163 à 185 du Code du travail. Elle rappelle une fois encore que si, dans une unité de négociation spécifique, aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail, conformément aux précédents commentaires de la commission et sans plus tarder, afin de garantir que, s’il n’existe pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer