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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Colombia (Ratification: 1969)

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La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), de même que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement de 2022. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre réglementaire en vigueur pour l’égalité entre hommes et femmes au travail et aux politiques destinées à promouvoir l’emploi des jeunes.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans ses rapports de 2018 et 2022 concernant le programme pour l’égalité au travail, notamment: 1) la poursuite du programme de certification de l’égalité des genres, SelloEquipares, pour les entreprises et le lancement des programmes SGIG Equipares pour les petites et moyennes entreprises (PME), PRIG Equipares Rural pour les associations et les coopératives du secteur rural et Equipares Público pour le secteur public; 2) les initiatives de sensibilisation et de formation à l’égalité entre hommes et femmes au travail, dont l’élaboration d’un cours virtuel qui porte sur le cadre réglementaire, la sensibilisation à l’égalité et la prévention du harcèlement au travail et du harcèlement sexuel; et 3) l’adoption de l’initiative sur la parité entre hommes et femmes depuis 2018, qui cherche à accroître la participation des femmes à la population active et aux postes de direction et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour promouvoir la participation des hommes aux tâches ménagères et des femmes à des activités traditionnellement considérées comme masculines (grâce à des formations dans des disciplines telles que la soudure, les logiciels, les pièces automobiles, les chaussures et les vêtements), ainsi que pour encourager la formalisation du travail domestique et des activités des manucures. La commission prend également note avec intérêt des informations du gouvernement sur l’adoption d’une politique publique pour les personnes LGTBI par l’intermédiaire du décret no 762 de 2018, l’élaboration d’un protocole pour l’inclusion professionnelle des personnes LGTBI et la préparation d’un projet de loi contenant des mesures d’incitation fiscale pour l’emploi de personnes LGTBI. Elle prend note des diverses initiatives pour collecter des statistiques, ainsi que de la création d’une plateforme de statistiques du travail, Fuente de Información Laboral para Colombia (FILCO). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris sur leur présence dans les différents secteurs et professions, et sur la participation des femmes à des emplois traditionnellement considérés comme masculins; ii) des informations sur le processus de formalisation des activités des manucures; et iii) des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre dans le cadre de la politique publique pour les personnes LGTBI en vue de promouvoir l’égalité et combattre leur discrimination dans l’emploi et la profession.
En ce qui concerne les femmes enceintes, dans son rapport de 2018, le gouvernement fait référence aux lois nos 1822 et 1823 de 2017 prévoyant: 1) l’allongement du congé de maternité de 14 à 18 semaines et l’extension de la possibilité pour le père de bénéficier du congé de maternité en cas de présomption de maladie de la mère (article 236 du Code du travail); 2) l’interdiction de licencier une travailleuse enceinte sans l’autorisation du ministère du Travail et l’établissement d’une présomption de licenciement fondé sur la grossesse ou l’allaitement lorsqu’il a lieu pendant la grossesse ou le congé de maternité (article 239 du Code du travail) et 3) l’obligation de créer des salles d’allaitement pour les entreprises d’un certain capital ou de plus de 50 travailleurs (des avantages et des mesures d’incitation ou d’allègement fiscal ont ainsi été mis en place pour les entreprises qui créent de telles salles sans y être légalement obligées). La commission prend note de ces informations.
Politique d’égalité sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport de 2018 du gouvernement sur: 1) le fonds spécial de crédits éducatifs pour les communautés noires entre 2015 et 2018, soulignant que les bénéficiaires étaient en majorité des femmes et près de 80 pour cent des personnes interrogées ont fait savoir que la formation reçue grâce au fonds leur avait permis d’accéder à un emploi ou à une profession qui a amélioré leurs conditions et qualité de vie; et 2) des statistiques qui montrent une augmentation des services de formation, d’orientation et d’intermédiation du travail offerts aux personnes afro-colombiennes et autochtones entre 2015 et 2018. Dans ses rapports de 2018 et de 2022, le gouvernement communique également des informations sur le traitement des cas de discrimination raciale, dont: 1) la publication de la circulaire interne no 0066 du ministère du Travail en 2019 concernant la prise en charge et le traitement des plaintes et des cas de discrimination raciale au travail; 2) l’élaboration d’un guide interinstitutionnel de l’Observatoire contre la discrimination raciale (OCDR), Ruta de atención, sur la prise en charge des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras qui souffrent de discrimination raciale; 3) l’organisation de journées de formation en 2021 et 2022 sur la discrimination raciale et la diffusion d’informations sur la présentation de plaintes en cas de harcèlement racial au travail; et 4) l’enregistrement de 15 cas de discrimination au travail auprès de l’OCDR entre 2015 et 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur: i) les effets des mesures adoptées sur la participation au marché du travail des personnes noires, afro-colombiennes, autochtones et raizales; et ii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race ou la couleur dont a été saisie l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes, ainsi que les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission constate également que dans son rapport de 2018, le gouvernement fait référence à une série de difficultés et d’obstacles qui gênent l’accès à l’emploi des membres de certains peuples autochtones et groupes ethniques. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi et la formation professionnelle.
Politique d’égalité pour les personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2022 concernant la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, et en particulier de: 1) la création du Conseil pour l’inclusion du handicap par l’intermédiaire du décret no 2177 de 2017 prévoyant la coordination des activités de sensibilisation des entreprises et des établissements des secteurs privé et public, la mise en œuvre de moyens en faveur de l’employabilité des personnes en situation de handicap, le renforcement de leur esprit d’entreprenariat et la promotion du télétravail pour les personnes qui prennent soin de personnes en situation de handicap; 2) la mise en œuvre depuis 2019 de la stratégie d’insertion dans la vie active des personnes en situation de handicap pour faciliter et accroître progressivement leur placement dans les secteurs public et privé; 3) l’établissement d’un quota minimum d’embauche de personnes en situation de handicap dans le secteur public (décret no 2011 de 2017); 4) l’octroi de points supplémentaires dans les appels d’offres publics aux entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap (décrets no 392 de 2018 et no 1279 de 2021), ainsi que des avantages fiscaux en cas d’embauche de personnes en situation de handicap; et 5) l’organisation d’ateliers, de forums, d’événements et de formations, et la fourniture de services d’assistance technique sur tout le territoire national. La commission note également que, selon les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT, les pratiques discriminatoires à l’égard des personnes en situation de handicap persistent et de nombreux employeurs n’ont pas connaissance des avantages fiscaux à leur disposition. Les organisations syndicales insistent également sur le besoin urgent de formuler des politiques et des cadres réglementaires qui encouragent non seulement l’accès à l’emploi de travailleurs et travailleuses en situation de handicap, mais aussi leurs maintien et progression dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître les mécanismes disponibles visant à promouvoir l’embauche de personnes en situation de handicap et, si possible, le nombre d’employeurs qui y ont recours; et ii) les mesures pour promouvoir le maintien et la progression dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap.
Instance spécialisée. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement de 2022 sur la création de l’observatoire Colombia es de Todos (décision no 0338 de 2021) dont l’objectif est de promouvoir l’inclusion et de lutter contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation. Entre autres fonctions, l’observatoire recueillera des informations, identifiera des actions de prévention, générera des connaissances pour mettre en œuvre de bonnes pratiques et montrera la voie dans la prise de décisions orientées vers la formulation de politiques publiques. La commission accueille favorablement cette initiative et demande au gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies et les initiatives prises par l’observatoire pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
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