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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Colombia

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 2001)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 1994)
Chemicals Convention, 1990 (No. 170) (Ratification: 1994)
Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174) (Ratification: 1997)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 162, ainsi que des commentaires du gouvernement sur ces observations, reçus le 20 novembre 2018.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 1968 de 2019, qui interdit l’utilisation de l’amiante sur le territoire national à partir du 1er janvier 2021 et établit des garanties pour la protection de la santé des Colombiens.
Articles 3, paragraphe 2, et 14 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. Étiquetage des récipients et des produits. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 534 de 2020, qui prévoit des mesures spécifiques au sujet de l’étiquetage des produits contenant de l’amiante, en application d’une décision de justice de 2020 qui ordonne au ministère du Travail d’adopter une réglementation sur cette question. La commission note que la résolution susmentionnée: i) prévoit que tous les produits élaborés, commercialisés, importés, exportés ou distribués qui contiennent une variété d’amiante, dans quelque proportion que ce soit, doivent porter l’étiquette lisible suivante: «Avertissement: ce produit contient de l’amiante», sans préjudice des obligations d’étiquetage et d’information des produits qui sont prévues dans d’autres normes pertinentes (article 3); et ii) prévoit des dispositions spécifiques requérant que l’étiquette soit parfaitement lisible et donne des informations véridiques et suffisantes (article 4). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4 et 17. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Travaux de démolition et d’élimination. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 1968 de 2019 prévoit: i) l’élaboration d’une politique publique de substitution de l’amiante déjà en place, dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la loi (article 3); et ii) la création de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante, qui, comme le note la commission, comprend des représentants de cinq ministères et d’autres acteurs, mais, semble-t-il, pas de représentants des partenaires sociaux (article 6). Le gouvernement précise que cette politique vise à promouvoir la gestion intégrée des produits amiantés déjà présents et de leurs déchets, à renforcer les capacités techniques, la gestion de l’information, la communication et la sensibilisation des acteurs stratégiques, à partir de la mise en œuvre d’un plan d’action pour 2022-2030.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la table ronde sur la sécurité chimique de la Commission technique nationale intersectorielle pour la santé environnementale (CONASA) élabore actuellement la politique publique de substitution de l’amiante, sous la direction du ministère de l’Environnement et du Développement durable, avec la participation du ministère du Travail, d’autres services ministériels, d’entités gouvernementales, de différents acteurs du secteur privé, du monde universitaire et d’organisations sociales. Le gouvernement note que, en juin 2021, plusieurs parties prenantes ont été informées de l’état d’avancement de l’élaboration de la politique, notamment l’Association nationale des entreprises de services publics et de communications de Colombie (ANDESCO), l’Association colombienne des fibres (ASCOLFIBRAS) et la Fondation Colombie sans amiante (FUNDCLAS). La commission note qu’il semble que les organisations de travailleurs n’ont pas participé à l’élaboration de la politique publique de substitution de l’amiante.
Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, l’ANDI et l’OIE soulignent que les matériaux qui se trouvent dans les bâtiments sont des matériaux en fibre-ciment (matériau fait de fibre immergée dans du ciment à des fins d’agglutination) et qu’elles n’ont pas connaissance de l’utilisation d’amiante friable dans le secteur de la construction en Colombie. En ce qui concerne ces observations, le gouvernement réaffirme qu’en raison des conditions environnementales et géographiques de la Colombie, l’amiante ou les matériaux d’isolation à base d’amiante friable n’ont pas été utilisés pour des structures de construction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ce qui suit, dans le cadre de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air ne doivent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet (article 17, paragraphe 1, de la convention); ii) l’employeur ou l’entrepreneur doit être tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air; et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2, de la convention); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail (article 17, paragraphe 3, de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place; et ii) le fonctionnement et les activités de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante. Notant également que le gouvernement indique qu’il est prévu de renforcer les espaces de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour donner effet aux dispositions de la loi no 1968 de 2019, la commission prie le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées ont été consultées au sujet de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place, en particulier dans le cadre des activités de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante.

2.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission note avec satisfaction la promulgation du décret no 1496 de 2018 portant adoption du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. Le gouvernement indique que le projet de décret avait été présenté au Comité national de la sécurité et de la santé au travail, organe technique composé de représentants des travailleurs, des employeurs et des entités gouvernementales.
Articles 9, 10 et 11 de la convention. Responsabilité des fournisseurs. Responsabilités des employeurs en ce qui concerne l’identification et le transfert des produits chimiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1496 de 2018 (articles 8, 9, 15 et 17), le décret no 1076 de 2015, décret réglementaire unique du secteur de l’environnement et du développement durable (articles 2.2.7B.1.3.2, paragraphe 2, et 2.2.7B.1.2.6), et la résolution no 773 de 2021, qui définit les mesures que les employeurs doivent prendre pour mettre en œuvre le SGH sur les lieux de travail (articles 5, 6 et 21, paragraphes 2, 4, 5 et 9), contiennent des dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droits des travailleurs de s’écarter du danger et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cette action. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cette action, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 1347 de 2021, qui modifie le décret no 1072 de 2015, seul décret réglementant le secteur du travail, afin d’établir des dispositions relatives au Programme de prévention des accidents majeurs (PPAM). La commission note qu’en vertu des articles 2.2.4.12.1 et 2.2.4.12.6 de ce décret, le PPAM comprend l’ensemble des actions, procédures et interventions intégrales qui visent à accroître la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement, pour gérer le risque d’accidents majeurs dans des installations classées. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret avait été adressé au Comité national de la sécurité et de la santé au travail pour commentaires. La commission note en outre que les articles 2.2.4.12.21 à 2.2.4.12.23 prévoient la création et établissent la composition et les fonctions d’un groupe de travail technique interinstitutions d’appui au PPAM. Ce groupe est composé de représentants permanents de diverses entités gouvernementales et est chargé, entre autres, d’élaborer les directives techniques à suivre pour mettre en œuvre le PPAM. À cet égard, la commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales, une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur devra être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement le PPAM, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note également l’indication du gouvernement, qui fait état de la préparation de projets de résolution qui portent sur des éléments visés dans le décret no 1347 de 2021, notamment les suivants: conception, mise en œuvre et supervision du système de gestion pour la prévention des accidents majeurs; identification des dangers, analyse, évaluation et traitement des risques d’accidents majeurs; et enregistrement et notification des accidents majeurs et enquête sur les accidents majeurs. La commission encourage le gouvernement à tenir compte des questions abordées dans sa demande directe sur la convention no 174 au cours du processus d’adoption de toute réglementation complémentaire au décret no 1347 de 2021, afin de garantir que le cadre juridique de la prévention des accidents industriels majeurs est conforme à la convention no 174.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le droit du travailleur de s’éloigner d’une situation de péril imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation pour l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la législation nationale prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et qu’il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique (article 12, paragraphe 1, de la convention); et ii) en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs (article 12, paragraphe 2, de la convention).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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