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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Bulgaria (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2021 et 2022, aucun cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, au sens de la Loi sur la fonction publique, n’a été relevé, et qu’un contrôle de la conformité avec la législation n’a décelé aucune infraction à l’article 63 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 8, paragraphe 3, du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas ayant trait à de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales qui aurait été traité par les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination, et sur les voies de recours existantes.
Article 4. Droits aux congés. La commission rappelle que le Code du travail octroie six mois de congé parental à la fois au père et à la mère (article 167 (a)), 15 jours de congé de paternité pour le père lorsque lui et la mère sont mariés ou vivent dans le même ménage (article 163 (7)) et, lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 mois, le père peut utiliser le solde pouvant atteindre 410 jours de congé de maternité, moyennant le consentement de la mère (article 163 (8)). La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’adoption de la loi modifiant et complétant le Code du travail, entrée en vigueur le 1er août 2022, qui prévoit un nouveau droit à titre individuel à 2 mois de congé rémunéré pour le père (ou le parent adoptif) afin d’élever un enfant jusqu’à l’âge de 8 ans, pouvant être pris en une fois ou en plusieurs tranches, avec une allocation mensuelle de 710 lev bulgares (BGN) versée par l’assurance sociale publique. Selon le gouvernement, ce nouveau congé pour les pères favorisera une participation équilibrée des parents à la prise en charge de l’enfant. La commission note l’absence d’informations sur la mesure dans laquelle ont été utilisés les congés de paternité, de maternité et parentaux. Elle note que, suivant le Bulletin statistique de l’Institut national d’assurance - Indicateurs de l’indisponibilité temporaire des personnes assurées – en 2021, un nombre total de 81 946 personnes ont pris des congés de maternité rémunérés, dont 326 hommes. Elle note encore que 22 088 ont pris les 15 jours de congé parental payé et que 77 971 personnes ont pris le congé parental payé, dont 712 hommes (soit 0,9 pour cent contre 1,4 pour cent en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle le congé de paternité, le congé de maternité et le congé parental ont été utilisés par les pères et les mères, ainsi que par d’autres personnes éligibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise en vue d’inciter davantage d’hommes à utiliser le congé parental, comme la promotion de l’exercice partagé des responsabilités parentales par le biais de campagnes pour le congé familial encourageant les hommes à s’impliquer dans les tâches parentales et la prise en charge de l’enfant, ainsi que d’autres membres de la famille immédiate.
Horaires de travail flexibles. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail comporte plusieurs dispositions visant à améliorer les conditions de travail et offrir des possibilités de concilier travail et vie privée, en direction de la population active en général, comme le travail à temps partiel (article 138), les horaires de travail flexibles (article 139 (2)), la partition de la journée de travail (article 139 (4)), le travail à domicile (article 107b-107g), le télétravail (article 107h-107p), et le travail certains jours du mois (article 114). Le gouvernement indique que les horaires flexibles visés à l’article 139 (2) du Code du travail relèvent d’une organisation du temps de travail comportant une partie fixe pendant laquelle les travailleurs ou salariés doivent être présents sur place pour s’acquitter de leurs obligations, tandis que l’organisation de l’autre partie est laissée au travailleur ou au salarié. Les travailleurs ou salariés ayant des responsabilités familiales peuvent proposer à l’employeur de modifier la partie fixe en définissant un autre horaire de ce qu’il est convenu d’appeler présence obligatoire. La commission note que l’article 167b du Code du travail traite d’un aménagement du temps de travail visant en particulier les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui, reprenant le travail après un congé de grossesse et de naissance, de paternité, d’adoption ou de garde des enfants (articles 163-167a du Code du travail), peuvent proposer à l’employeur de changer la durée et la répartition du temps de travail pour une période donnée, l’employeur devant envisager cette possibilité. La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi précitée, qui modifie et complète le Code du travail amende l’article 167b du Code du travail en garantissant au travailleur le droit de recevoir une réponse écrite et motivée de l’employeur qui n’accepte pas un changement de la relation d’emploi dans un but de conciliation de la vie privée et la vie professionnelle. La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos des parents sans emploi qui accèdent à un travail à temps partiel sur le marché primaire du travail par le biais des programmes gouvernementaux. Le gouvernement indique que, chaque année, le Plan d’action national pour l’emploi comporte des programmes, des projets et des mesures pour le placement des personnes sans emploi, principalement issues de groupes défavorisés, dont beaucoup préconisent l’emploi à temps partiel, comme par exemple le Programme national pour l’emploi et la formation des personnes atteintes de handicaps permanents, le Programme pour l’emploi et la formation des chômeurs de longue durée, et les Programmes régionaux pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des horaires de travail flexibles sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’application dans la pratique de ces aménagements, notamment le travail à temps partiel et le travail à domicile.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement en réponse à sa demande relative aux effets de la Stratégie pour l’emploi 2013-2020 en ce qui concerne l’extension de la couverture des services et installations de soins aux enfants et à d’autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du programme 2014-2020 intitulé «Parents et emploi», qui a aidé 8 100 parents en assurant une prise en charge des enfants et une aide à l’entrée dans la vie active. La commission note qu’aux termes de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes pour la période 2021-2030, adoptée le 30 décembre 2020, le premier domaine prioritaire est «l’égalité des femmes et des hommes sur le marché du travail et un degré égal d’indépendance économique», et qu’une initiative primordiale pour progresser consiste à «réaliser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et réduire le fossé dans la prise en charge des enfants et autres membres du ménage à charge». Elle note en outre que le Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2021-2022, adopté par la décision du conseil des ministres no 454 du 17 juin 2021, met en vigueur la stratégie précitée. Ce plan d’action prévoit les activités suivantes: 1) prise en charge jusqu’à l’âge de 5 ans d’enfants qui ne fréquentent pas de crèches, d’institutions ou de groupes préscolaires, que les parents travaillent ou non (prise en charge autorisée jusqu’à 8 heures par jour); 2) prise en charge jusqu’à l’âge de 12 ans d’enfants inscrits en crèche, institution ou école, pour les parents de famille nombreuse qui travaillent ou non (prise en charge autorisée jusqu’à 4 heures par jour); et 3) offre de médiation d’emploi pour les parents sans emploi ayant à charge des enfants âgés jusqu’à 5 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’incidence de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité des femmes et hommes pour la période 2021-2030 et du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour la période 2021-2022 s’agissant de la réduction du fossé dans la prise en charge des enfants et autres membres du ménage à charge, notamment des informations statistiques récentes indiquant les progrès accomplis.
Article 6. Information et éducation. La Commission note qu’une fois encore, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures visant directement à favoriser une plus grande prise de conscience des problèmes rencontrés par les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une plus grande prise de conscience des problèmes que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, par exemple au moyen de campagnes médiatiques et de séminaires pour les partenaires sociaux, et pour promouvoir un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission avait noté précédemment que les articles 53 et 53 (a) de la loi pour la promotion de l’emploi (2001) offrent des mesures d’incitation aux employeurs qui veulent embaucher des chômeurs mais que ces mesures semblent ne concerner que les mères ou les parents isolés, et ne bénéficieraient pas aux pères. La commission note la réponse du gouvernement pour qui la mesure d’incitation est un élément de la politique nationale de promotion de l’emploi, qui définit et cible «les personnes rencontrant d’importants obstacles à l’insertion sur le marché du travail et ont besoin d’un soutien actif» et que, suivant l’article 1, alinéa 4a, des dispositions complémentaires de la Loi pour la promotion de l’emploi, «les groupes défavorisés sur le marché du travail» sont des groupes de personnes sans emploi, peu concurrentielles sur le marché du travail, y compris les parents isolés (parents adoptifs) sans emploi et/ou des mères (mères adoptives) avec enfants âgés de 5 ans au maximum. Le gouvernement indique encore que la politique de l’emploi de la Bulgarie est conforme aux principes directeurs définis à l’échelon européen; que l’accent mis en particulier sur les groupes vulnérables nécessite des efforts ciblés pour éliminer les obstacles et les effets dissuasifs, ainsi que des mesures d’incitation à participer au marché du travail; que les mesures visant à combler le fossé entre hommes et femmes en matière d’emploi ont aussi une importance particulière; et que, dans ce contexte, la mesure d’incitation prévue à l’article 53a de la loi pour la promotion de l’emploi contribue à l’égalité entre hommes et femmes, étant donné que les femmes sont surtout celles qui élèvent les jeunes enfants et que leur évolution de carrière est souvent stoppée pour cette raison. La commission prend note des informations statistiques fournies à propos de la mise en œuvre de la mesure d’incitation de l’article 43a de la loi pour la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application et l’incidence de l’article 53 (a), notamment le nombre de parents sans emploi qui ont été embauchés en application de ces dispositions. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour permettre à des travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer à la population active et d’y rester.
Article 8. Licenciement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions du Code du travail se rapportant à la cessation de la relation d’emploi et à la protection contre le licenciement assurée par l’article 333 du Code du travail pour les travailleurs qui prennent congé en application des articles 162 et 163 du Code du travail, ou pour une mère ayant un enfant pouvant avoir jusqu’à 3 ans. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement indique toute mesure prise ou envisagée pour interdire expressément dans la législation le licenciement au motif des responsabilités familiales. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur tous les cas de licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales dont les autorités compétentes ont eu à connaître, notamment les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que sur les voies de recours disponibles.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement à propos du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la garantie des droits au travail et de la manière dont la coopération tripartite se déroule au sein du Conseil national de la coopération tripartite, ainsi que dans les conseils sectoriels, de branche, régionaux et municipaux pour la coopération tripartite. La commission note que, bien qu’il y ait lieu d’accueillir favorablement les informations générales sur le renforcement du dialogue social, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite dans le but de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en application de ces mesures, notamment par le biais de la négociation collective et par l’adoption et la mise en œuvre de politiques du lieu de travail portant sur la conciliation entre travail et famille.
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