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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equatorial Guinea

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) (Ratification: 1985)
Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1985)
Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) (Ratification: 1985)

Other comments on C014

Observation
  1. 2021
Direct Request
  1. 2022

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) et no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) dans un même commentaire.
Évolution législative. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 4/2021 du 3 décembre 2021 (loi générale sur le travail), qui contient des dispositions donnant effet aux conventions. La commission note également que la loi générale sur le travail a abrogé la loi no 10/2012 du 24 décembre 2012 sur l’ordonnancement général du travail.
Articles 1 et 2 de la convention no 1,Article 1 de la convention no 30 et articles 1 et 2, paragraphe 1 de la convention no 14. Champ d’application des conventions. La commission note que l’article 5, paragraphes 1 et 9 de la loi générale sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires régis par des statuts particuliers, ainsi que le travail des personnes qui interviennent dans le cadre d’opérations commerciales pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs et qui doivent personnellement garantir la bonne fin de l’opération, en assumant les risques et périls. La commission note également qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 5 c) de la loi générale sur le travail, la journée de travail prévue au paragraphe 1 du même article n’est pas applicable aux travailleurs assumant des fonctions qui, de par leur nature, ne sont pas soumises à des horaires de travail fixes. La commission prie le gouvernement de préciser comment sont réglementés en droit et dans la pratique la journée de travail et le repos hebdomadaire: i) des fonctionnaires; ii) des personnes intervenant dans le cadre d’opérations commerciales pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs; et iii) du personnel assumant des fonctions qui ne sont pas soumises à des heures de travail fixes. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de catégories de travailleurs assumant des fonctions qui ne sont pas soumises à des heures de travail fixes.

Durée du travail

Article 6 a) de la convention no 1 et articles 7, paragraphe 1 a) de la convention no 30Dérogations permanentes. La commission note qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 5 b) de la loi générale sur le travail, la durée du travail des travailleurs exécutant des tâches par intermittence ne doit pas dépasser 12 heures, sauf accord contraire conclu avec l’employeur. La commission note que cette disposition ne prévoit pas de définition précise des catégories de travailleurs exécutant des tâches par intermittence, et que les 12 heures de travail fixées par l’article susmentionné peuvent être prolongées via un accord entre l’employeur et le travailleur, sans que soit précisée la durée maximale du travail. La commission rappelle que le «travail intermittent en raison même de sa nature» doit être défini de manière restreinte comme le travail qui n’est pas en rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 94). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que l’article 77, paragraphe 5 b) de la loi générale sur le travail ne s’applique qu’aux catégories de travailleurs exécutant des tâches de nature intermittente, c’est-à-dire, ponctuées de longues périodes d’inactivité, et qu’il existe une durée maximale précise du travail.
La commission note également qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 5 d) de la loi générale sur le travail, la durée du travail maximale des travailleurs des installations en mer est de 12 heures par jour, dont 8 heures réglementaires et 4 heures supplémentaires. Rappelant que le dépassement de la durée du travail maximale n’est autorisé dans la convention no 1 (articles 3 et 6) que dans des circonstances précises, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances et dans quelles conditions des heures supplémentaires peuvent être imposées aux travailleurs des installations en mer.
Article 6, paragraphe 1 b) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2 d) de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances. Surcroîts de travail extraordinaires. La commission note que l’article 78, paragraphe 1 de la loi générale sur le travail prévoit que la durée du travail peut être prolongée de deux heures par jour afin d’exécuter des travaux préparatoires ou supplémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors des heures normales de travail, ou pour permettre à l’employeur de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et prévoit également qu’un règlement précisera l’étendue de ces exceptions, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter la réglementation concernant l’étendue des exceptions en vertu desquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé par l’article 78, paragraphe 1 de la loi générale sur le travail, et dans l’affirmative, les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au cours du processus d’élaboration de la réglementation susmentionnée.

Repos hebdomadaire

Articles 2 et 4 de la convention no 14. Principe du repos hebdomadaire. Dispositifs spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note qu’en vertu de l’article 79 c) de la loi générale sur le travail, les travailleurs ont droit à un jour de repos, de préférence le dimanche, s’ils ont travaillé pendant au moins six jours consécutifs. De même, l’article 80 de cette loi prévoit que les entreprises seront fermées le dimanche , à l’exception des entreprises ou établissements qui, pour des raisons d’intérêt public ou pour des raisons techniques, doivent maintenir leur activité pendant tout ou partie de ces journées, conformément à ce que déterminera le gouvernement après consultation des organisations professionnelles si elles existent, ou selon la coutume. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 80 de la loi générale sur le travail dans la pratique, en précisant: i) les types d’établissements et les catégories de travailleurs relevant des régimes spéciaux de repos hebdomadaire autorisés en vertu de cette disposition; ii) les consultations qui ont pu avoir lieu à cet égard avec les représentants des travailleurs et des employeurs, lorsqu’ils existent; iii) toute législation complémentaire qui a pu être adoptée dans le cadre de cette disposition.
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