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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Viet Nam (Ratification: 2019)

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La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a partagé le rapport avec la Confédération générale du travail du Viet Nam (VGCL), la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam (VCCI) et l’Alliance coopérative du Viet Nam, qui sont d’accord avec son contenu.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption des décrets et décisions suivants: décret no 12/2022/ND-CP du 17 janvier 2022 sur les sanctions administratives dans le domaine du travail, de l’assurance sociale et des travailleurs vietnamiens travaillant à l’étranger sous contrat; décision no 416/QD-TTg du 25 mars 2020 promulguant le plan de mise en œuvre de la directive no 37-CT/TW sur le renforcement de la direction et de l’orientation du Comité central du Parti communiste vietnamien pour construire des relations professionnelles harmonieuses, stables et progressives dans la nouvelle situation; décision no 449/QDTTg du 26 mars 2021 sur la création du Conseil national des salaires; la décision no 1413/QD-TTg du 18 août 2021 sur le renforcement des fonctions, des devoirs, de la structure organisationnelle et du fonctionnement du Comité des relations industrielles et la décision no 338/QD-LDTBXH du 17 mars 2021 sur l’annonce des procédures administratives nouvellement promulguées, modifiées, complétées et abolies dans le domaine du travail et des salaires sous les fonctions de gestion de l’État du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition des instruments susmentionnés qui donne effet à la convention et d’en fournir des copies (à l’exception du décret no 12/2022/ND-CP déjà soumis par le gouvernement et examiné ci-dessous).
Champ d’application de la convention. Catégories spécifiques de travailleurs.Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les travailleurs étrangers étaient exclus de l’application de la loi sur les syndicats, 2012 (section 5 (1)) et que le régime de certains travailleurs (cadres, fonctionnaires, employés publics, personnel appartenant aux forces armées et à la police, organisations sociales, membres de coopératives et personnes travaillant sans relation d’emploi) serait régi par d’autres textes juridiques que le Code du travail, 2019 (section 220 (3)). La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable à ces catégories de travailleurs couvertes par la convention. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les syndicats est applicable aux catégories de travailleurs susmentionnées, y compris les employés publics et les fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État, les travailleurs occupant des postes de direction et les travailleurs sans contrat de travail, mais elle n’est pas applicable aux travailleurs étrangers dont les droits sont garantis conformément aux dispositions du Code du travail; ii) le Code du travail est applicable à tous les travailleurs, qu’ils occupent un poste de direction ou qu’ils soient des travailleurs occasionnels; iii) le Code du travail ne contient pas de dispositions spécifiques sur les droits des travailleurs sans relation d’emploi mais ne restreint pas leurs droits respectifs; iv) les droits, obligations et règlements de travail des cadres, des fonctionnaires et des employés publics sont prescrits dans la loi de 2008 sur les cadres et les fonctionnaires et la loi de 2010 sur les employés publics, ainsi que dans leurs législations modificatives, qui n’interdisent pas le droit de négociation collective; et v) en vertu du décret no 04/2015/ND-CP, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs des agences administratives et des unités publiques non commerciales peuvent participer au congrès des cadres, des fonctionnaires et des employés publics et peuvent également participer aux discussions, négociations et décisions sur les questions liées à leurs droits et obligations. Le gouvernement ajoute que l’application des droits accordés par la convention est relativement nouvelle dans le pays et que l’assistance technique de l’OIT serait donc bienvenue, en particulier pour travailler à l’amélioration de la législation, à l’élaboration de directives techniques pertinentes et au renforcement des capacités d’application dans la pratique. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans les secteurs privé et public, avec les seules exceptions autorisées que sont les forces armées, la police et les fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (articles 5 et 6) et que son champ d’application s’étend non seulement au droit de négociation collective mais aussi à la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, comme cela est examiné plus en détail ci-dessous. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, avec l’assistance technique du Bureau, pour faire en sorte que la législation nationale et son application dans la pratique soient pleinement conformes à la convention, afin de garantir que tous les travailleurs entrant dans le champ d’application de la convention puissent bénéficier des droits énoncés dans cet instrument. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions exactes des lois régissant les employés publics et les fonctionnaires non engagés dans l’administration, qui donnent effet aux dispositions de la convention, et d’en fournir des copies.
Champ d’application de la convention. Protection des organisations de travailleurs de niveau supérieur et de leurs membres. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail donnant effet aux droits garantis par la convention s’appliquent aux organisations de travailleurs de niveau supérieur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la section 7 du Code du travail sur le développement des relations professionnelles fait référence aux «employeurs, organisations représentatives des employeurs, travailleurs et organisations représentatives des travailleurs», sans qualificatif, et que les sections 65 et 72 du Code du travail réglementent la négociation collective à tous les niveaux, y compris au-delà de l’entreprise. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission observe que d’autres dispositions du Code du travail, notamment la section 1 sur son champ d’application et les sections 175 à 177 sur la discrimination et l’ingérence antisyndicales, ne font référence qu’aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (question abordée plus en détail ci-dessous). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des conditions historiques, les syndicats de niveau supérieur ne se sont pas pleinement développés, la commission doit souligner l’importance de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point, précisément pour permettre et promouvoir la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux par le biais d’organisations représentatives choisies par les travailleurs eux-mêmes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les droits prévus par la convention soient garantis aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux, ainsi qu’à leurs membres, tant en droit qu’en pratique. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
L’égalité d’accès aux garanties de la convention. Indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son commentaire précédent, étant donné que deux lois différentes mais se chevauchant partiellement donnent effet aux dispositions de la convention – la loi sur les syndicats et le Code du travail – la commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs aient un accès égal aux garanties de la convention, quelle que soit la législation applicable. Elle a également observé que certaines dispositions placent les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques et a demandé au gouvernement de garantir l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’exercice de leurs droits en vertu de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention ont été transposées dans le système juridique national par l’adoption du Code du travail, qui dispose clairement que les syndicats en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs dans les entreprises établies en vertu du Code du travail ont les mêmes droits et obligations en matière de protection des droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs dans les relations de travail (section 170). Le gouvernement se réfère également à de nombreuses dispositions du Code du travail, de la loi sur les syndicats et du décret no 12/2022/ND-CP pour démontrer l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission observe que les dispositions mentionnées par le gouvernement traitent de l’interdiction de la discrimination antisyndicale et de l’ingérence des employeurs, ce qui, bien que pertinent pour l’application de la convention et traité plus en détail ci-dessous, ne répond pas aux questions spécifiques précédemment soulevées par la commission, en particulier le fait que la législation applicable semble placer les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques, ce qui peut interférer avec le caractère libre et volontaire de la négociation collective. Rappelant à cet égard qu’il importe d’assurer et de maintenir l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, non seulement les unes par rapport aux autres, mais aussi par rapport aux autorités publiques ou partis politiques et aux organisations de niveau supérieur, afin de contribuer à la stabilité des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux dans l’exercice des droits que leur confère la convention. Notant en outre la dualité persistante de la législation régissant les droits des organisations de travailleurs, mais prenant note des éclaircissements apportés par le gouvernement à cet égard, la commission veut croire que, dans la pratique, toutes les organisations de travailleurs, quelle que soit la législation qui les régit, ont un accès égal aux garanties de la convention et encourage le gouvernement à envisager de revoir la double approche de la législation régissant les droits accordés par la convention.
Règlements gouvernementaux. La commission a précédemment noté que de nombreuses dispositions du Code du travail sont rédigées dans un langage large, laissant des pouvoirs étendus au gouvernement pour établir des détails supplémentaires sur des questions spécifiques qui relèvent du champ d’application de la convention, et a prié le gouvernement de préciser si de tels règlements ont déjà été adoptés. La commission note que le gouvernement signale: i) le décret no 145/2020/ND-CP réglementant, en particulier, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’arbitrage du travail et de la Commission d’arbitrage du travail, ainsi que les critères et les qualifications pour la nomination des arbitres du travail; ii) la circulaire no 10/2020/TT-BLDTBXH détaillant les fonctions, les devoirs et le fonctionnement des conseils de négociation collective; et iii) le projet de décret sur les organisations représentatives des travailleurs et la négociation collective, qui vise à réglementer les conditions d’adhésion minimale pour participer à la négociation collective. La commission prend note de ces informations et rappelle que certains de ces décrets ont été examinés dans son précédent commentaire et que d’autres sont mentionnés dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption ou la modification de tout règlement gouvernemental donnant effet aux dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la Convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Organisations de niveau supérieur. La commission s’est précédemment félicitée des dispositions de la loi sur les syndicats (articles 9 et 25) et du Code du travail (articles 3 (8), 5, 8 (1), 175 et 177) interdisant diverses formes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et a prié le gouvernement de préciser si ces dispositions s’appliquent également aux organisations de niveau supérieur. La commission note que le gouvernement informe que: i) la section 9 de la loi sur les syndicats interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est généralement applicable à tous les sujets et protège les membres des syndicats de base, ainsi que les syndicats de niveau supérieur; et ii) la section 8 (1) du Code du travail interdisant la «discrimination au travail» est généralement applicable à tous les sujets couverts par le Code du travail, qu’ils soient membres de syndicats de base ou de niveau supérieur. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission observe toutefois que, même si l’article 8 (1) du Code du travail interdit la «discrimination au travail» en termes généraux, l’article 3 (8) qui définit cette discrimination fait référence aux syndicats et aux organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la section 175 du Code du travail interdisant la discrimination et l’ingérence antisyndicales est applicable aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base. Rappelant que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales est un aspect essentiel de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour faire en sorte que la protection contre de tels actes soit assurée, tant en droit qu’en pratique, aux membres des organisations de travailleurs à tous les niveaux, y compris aux niveaux sectoriel et national.
Articles 1, 2, 3 et 4. Sanctions et recours efficaces et suffisamment dissuasifs pour les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Sanctions pour les violations des obligations relatives à la négociation collective. La commission a précédemment noté que le niveau des amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales (Dong vietnamien (VND) 3 000 000 à 20 000 000 (équivalent à 120 à 883 dollars É.-U.)), ainsi que pour le manquement à l’obligation de négociation collective (VND 3 000 000 à 5 000 000 (équivalent à 120 à 221 dollars É.-U.)), tel qu’énoncé dans le décret no 28/2020/ND-CP, n’est peut-être pas suffisamment dissuasif et a prié le gouvernement d’envisager de relever le niveau des amendes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 28/2020/ND-CP a été remplacé par le décret no 12/2022/ND-CP élaboré en étroite consultation avec la VGCL, la VCCI et les Alliances coopératives du Viet Nam, et que le niveau des amendes concernant les organisations représentatives des travailleurs à la base et les syndicats a été relevé. La commission note, en particulier, que les amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales vont désormais de 3 000 000 à 40 000 000 VND (soit 120 à 1 610 dollars É.-U.) (sections 34 (3) et 35-37 du décret) et que ces amendes concernent les individus responsables des violations, alors que le montant de la sanction pécuniaire imposée aux entités est deux fois plus élevé (section 6 (1) du décret). De même, le niveau des amendes imposables aux employeurs en cas de violation des obligations relatives à la négociation collective a été augmenté et le décret no 12/2022/ND-CP contient des dispositions plus détaillées à cet égard. Se félicitant de l’engagement du gouvernement à augmenter le niveau des amendes imposables aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de manquement à l’obligation de négociation collective, la commission prie le gouvernement de surveiller, avec les partenaires sociaux, l’application dans la pratique de ces sanctions nouvellement adoptées et de revoir les dispositions pertinentes, si cela est jugé nécessaire, afin de garantir que les sanctions imposables pour des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les affaires syndicales et de manquement à l’obligation de négociation collective soient suffisamment dissuasives.
La commission a également demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des procédures, sanctions et recours disponibles prévus par la législation pour répondre aux allégations de discrimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que de manquement à la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après la VGCL, il n’y a pas eu d’informations spécifiques sur l’application des dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la discrimination, l’intervention manipulatrice dans les activités syndicales ou le défaut d’engagement dans la négociation collective depuis 2019. De même, les conclusions d’un rapport de l’Inspection du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sur le respect du droit du travail dans les entreprises ne font pas état d’actes interdits par les dispositions pertinentes du Code du travail. Le gouvernement ajoute cependant que de telles violations peuvent se produire, même sans être signalées, et qu’il est donc important de mener des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités auprès des travailleurs, des syndicats et des organismes de gestion de l’État chargés du travail, notamment les inspecteurs du travail et les arbitres du travail. Notant que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance technique afin de contribuer à sensibiliser les parties prenantes concernées à l’importance de la prévention, du suivi et du signalement des violations relatives à l’interdiction de la discrimination antisyndicale, de l’ingérence dans les affaires syndicales et du défaut de négociation collective. La commission encourage en outre le gouvernement à continuer de rendre compte de l’application pratique des procédures, sanctions et recours disponibles prévus par la législation pour faire face à ces violations, en indiquant notamment le nombre de violations alléguées portées devant les autorités compétentes (médiation, arbitrage et procédures judiciaires), ainsi que la durée moyenne des procédures et le type de sanctions et de recours appliqués à la suite de celles-ci.
Article 4. Niveaux de négociation collective. La commission a précédemment noté que la négociation collective au niveau national n’était pas explicitement prévue à l’article 78 du Code du travail et a demandé au gouvernement de préciser si une telle négociation collective était autorisée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition se réfère à «d’autres types de conventions» et que cela peut également inclure les conventions collectives nationales.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Seuil minimum de représentativité. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les différents scénarios de négociation collective au niveau de l’entreprise prévus par l’article 68 du Code du travail et a observé que la disposition fait référence à une exigence d’adhésion minimale pour négocier collectivement, sans toutefois préciser le seuil requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret sur ce sujet est en cours d’élaboration et propose diverses options sur le nombre minimum d’adhérents pour que les organisations représentatives des travailleurs aient le droit de mener des négociations collectives. Le gouvernement informe également qu’il a pris note des commentaires de la commission et qu’il est en train de procéder à des consultations sur le projet de décret en vue de sa promulgation dans un avenir proche. Prenant dûment note des informations du gouvernement, la commission compte que le décret établissant les conditions minimales requises pour que les organisations de travailleurs s’engagent dans la négociation collective au niveau de l’entreprise sera élaboré sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de permettre à ces organisations de participer à la négociation collective pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission est convaincue que la détermination du seuil minimum se fera conformément à la convention, comme indiqué dans le commentaire précédent de la commission, et invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Négociation sectorielle. Seuil minimum de représentativité.Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des exigences minimales s’appliquent aux organisations de travailleurs pour pouvoir participer à la négociation collective au niveau sectoriel. Le gouvernement informe que le Code du travail accorde beaucoup d’autonomie aux parties dans la conduite des négociations collectives au niveau sectoriel. En particulier, le syndicat sectoriel et l’organisation d’employeurs déterminent les représentants de la négociation collective qui peuvent participer à la négociation (section 72 du Code du travail), ainsi que le processus de conduite de la négociation collective sectorielle, y compris la décision de la conduire ou non par le biais d’un conseil de négociation collective (section 73 du Code du travail). Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la détermination des parties à la négociation collective au niveau sectoriel dans les situations où plus d’une organisation de travailleurs cherche à participer à cette négociation collective. La commission prie également le gouvernement de préciser si le décret sur les conditions minimales de participation à la négociation collective, mentionné ci-dessus, porte également sur la négociation collective sectorielle.
Adoption de conventions collectives. Obligation d’obtenir l’avis des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code du travail qui exigent l’avis de tous les travailleurs de l’entreprise et l’approbation de plus de 50 pour cent d’entre eux avant qu’une convention collective puisse être adoptée, ainsi que sur l’application de dispositions similaires pour les conventions collectives sectorielles et multi-entreprises. La commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles, au niveau de l’entreprise, 99 pour cent des travailleurs votent pour l’adoption des conventions collectives lorsqu’ils sont consultés. Le gouvernement indique également que 3 489 nouvelles conventions collectives ont été adoptées au niveau de l’entreprise en 2021 et que 1 676 nouveaux accords ont été adoptés entre janvier et mai 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 76 (2) du Code du travail qui établit, comme condition préalable à l’adoption des conventions sectorielles et multi-entreprises, des mesures spécifiques pour obtenir l’opinion des travailleurs et un vote favorable de ceux-ci.
Négociation sectorielle et multi-entreprises. Conseil de la négociation collective. Pouvoirs du Comité populaire provincial. La commission avait précédemment noté que le comité populaire provincial, l’entité administrative au niveau provincial, disposait de certaines prérogatives en matière de négociation collective sectorielle et multi-entreprises, y compris le pouvoir de rejeter une demande de création d’un conseil de négociation collective et d’aider, sous certaines conditions, au processus de négociation collective, et avait demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’engagement d’une négociation collective multi-entreprises, le comité populaire provincial doit rendre une décision sur la création d’un conseil de négociation collective ou sur les raisons pour lesquelles son établissement n’a pas été accordé. Cette mesure vise, selon le gouvernement, à garantir que l’établissement d’un conseil de négociation collective se déroule conformément à la loi, que les principes de la négociation collective sont volontaires et fondés sur la coopération, la bonne volonté, l’égalité, l’ouverture et la transparence. En conséquence, dans tous les cas où ces critères ne sont pas remplis, la demande sera rejetée avec un document écrit et un exposé clair des raisons, mais cela n’interfère pas avec la conclusion d’une convention collective entre les parties. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que d’autres aspects de la participation du Comité provincial des peuples à la négociation collective peuvent soulever des problèmes de compatibilité avec la convention, en particulier le fait que les représentants du Comité provincial des peuples sont également membres du conseil de négociation collective et que le Comité est mandaté, dans certaines circonstances, pour aider au processus de négociation collective. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le rôle des représentants du Comité populaire provincial, en tant qu’autorité de l’État au niveau provincial, dans un conseil de négociation collective, y compris sur le type d’assistance qui peut être fourni aux parties conformément à la section 74 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute assistance ou participation des autorités publiques à la négociation collective de conventions collectives sectorielles ou multi-entreprises ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie des parties promu par la convention. La commission veut croire que les pouvoirs du Comité populaire provincial et du Département du travail qui l’autorisent à rejeter une demande de création d’un conseil de négociation collective se limitent, dans la pratique, à vérifier les exigences formelles quant à la composition du conseil ou à s’assurer que les principes fondamentaux d’égalité et de négociation volontaire sont respectés, comme l’indique le gouvernement, et ne restreignent pas le recours à la négociation collective sectorielle et multi-entreprises.
Procédures de règlement des conflits collectifs du travail. La commission a déjà pris note des dispositions du Code du travail relatives à la médiation, à l’arbitrage et au règlement judiciaire des conflits individuels et collectifs du travail (articles 179 à 197) et a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures visant à garantir l’indépendance du Conseil d’arbitrage du travail par rapport aux autorités de l’État et de préciser si la loi autorise l’arbitrage obligatoire (arbitrage établi à l’initiative d’une partie ou de l’autorité compétente avec effet obligatoire sur les parties). La commission note que le gouvernement indique que, si les conflits individuels ou collectifs fondés sur des droits peuvent être unilatéralement portés devant les tribunaux pour être résolus, la loi ne prévoit pas d’arbitrage obligatoire pour les conflits collectifs de travail fondés sur des intérêts, mais que, dans certaines situations, l’organisation représentative des travailleurs, en tant que partie au conflit, peut lancer une action de grève conformément aux dispositions du Code du travail. Le gouvernement signale en outre les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP (précédemment évalué par la commission), qui précisent la création du Conseil d’arbitrage du travail et les critères et qualifications des arbitres du travail, et qui, de l’avis du gouvernement, garantissent l’indépendance et le fonctionnement efficace du Conseil d’arbitrage du travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission observe toutefois que l’autorité provinciale de l’État semble jouer un rôle essentiel dans la création, la composition et le fonctionnement du Conseil d’arbitrage du travail (article 185 du Code du travail), ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la pleine indépendance de cette entité vis-à-vis des autorités de l’État. Soulignant que les organes chargés de résoudre les conflits collectifs du travail devraient être indépendants et jouir de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le Conseil d’arbitrage du travail est totalement indépendant du gouvernement et de fournir des détails sur la nature des sentences, ordonnances ou réparations qui peuvent être émises par un groupe d’arbitrage.
Organisations de travailleurs et d’employeurs citées dans la législation du travail. La commission a précédemment observé qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur les syndicats, du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP accordent des droits spécifiques, y compris le droit de participer aux organes tripartites nationaux, à des organisations de travailleurs et d’employeurs énumérées et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation du travail afin de garantir qu’elle ne désigne pas d’organisations spécifiques et mentionne en termes généraux les organisations concernées. Le gouvernement indique que les syndicats et les organisations de travailleurs dans les entreprises ont des droits et obligations égaux en matière de protection des droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs dans les relations de travail (section 170 du Code du travail) mais que les organisations de travailleurs ne sont réglementées qu’au niveau de l’entreprise et qu’aux autres niveaux, en raison des conditions historiques, il n’y a actuellement qu’un seul syndicat. En ce qui concerne les organisations d’employeurs et les associations d’entreprises autres que la VCCI et les Alliances coopératives du Viet Nam, le gouvernement informe qu’elles participent également aux institutions tripartites à tous les niveaux. Le gouvernement donne l’exemple du Conseil national des salaires, où, outre les représentants des organisations susmentionnées, il y a aussi 3 membres d’autres organisations d’employeurs au niveau national (un de l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises et deux d’associations sectorielles nationales employant un grand nombre de travailleurs, sans que cela soit précisé nominalement). Tout en prenant bonne note de la participation plus large des organisations d’employeurs au Conseil national des salaires et des circonstances historiques expliquant l’absence de réglementation des syndicats aux niveaux supérieurs, la commission rappelle une fois de plus que les systèmes qui citent nommément dans la législation les organisations qui bénéficient de droits préférentiels peuvent donner lieu à des risques de partialité ou d’abus et ne sont pas compatibles avec la convention. La commission rappelle en outre qu’il est préférable que la législation, lorsqu’elle accorde des droits et obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs, utilise un langage général, par exemple basé sur le niveau de représentativité des organisations concernées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.
Négociation collective dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin juin 2022, 38 588 conventions collectives d’entreprise, deux conventions collectives au niveau local (dans l’industrie de l’habillement), 21 conventions collectives multi-entreprises (dans le tourisme, les entreprises électroniques, les entreprises d’habillement, les entreprises de matériaux de construction et les établissements préscolaires) et une convention collective sectorielle de travail au niveau national dans l’industrie de l’habillement étaient signées et en vigueur, couvrant environ 6 195 843 travailleurs (soit 79 pour cent du nombre total de travailleurs dans les entreprises où des syndicats ont été établis). La commission se félicite en outre des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures visant à promouvoir le développement de la négociation collective pour répondre aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées sur la négociation collective dans la pratique et à continuer de prendre des mesures pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention.
Promotion de la convention. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour renforcer le fonctionnement de la Commission des relations professionnelles, ainsi que sur l’élaboration de programmes de coopération avec les partenaires sociaux nationaux et la mise en œuvre du plan d’action 2021 visant à modifier l’organisation et le fonctionnement du Syndicat du Viet Nam dans la nouvelle situation. La commission croit comprendre que le plan d’action 2021 fait également référence à la réforme en cours de la loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les syndicats et veut croire que ses commentaires seront pris en compte dans le processus, afin de mettre la loi en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les autres mesures prises pour promouvoir l’application de la convention.
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