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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Brazil (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs des établissements d’enseignement (CONTEE), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues respectivement le 28 mars, le 1er et le 2 septembre 2022 qui concernent des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
La Commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 30 août 2022 et qui concernent elles aussi des sujets examinés par la commission dans le présent commentaire.
La commission rappelle que dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de fournir des réponses aux observations envoyées en 2021 par la CSI, la CUT et la CONTEE et contenant en particulier des allégations relatives à: i) l’assassinat de 3 dirigeants syndicaux en 2020 ainsi que plusieurs cas de menaces de mort; et ii) l’aggravation des atteintes au droit de négociation collective dans le contexte de la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19.
La commission prend à cet égard note des commentaires du gouvernement en réponse aux différentes observations présentées. Concernant les réponses du gouvernement aux allégations de 2021 de la CUT sur la prise de mesures d’urgence dans le cadre de la pandémie de COVID-19 qui auraient porté atteinte, par le biais de la Mesure Provisoire 1045/2021 (MP 1045/2021), au droit de négociation collective, la commission note l’indication du gouvernement que la MP 1045/2021 n’est plus en vigueur. La commission relève toutefois que dans ses observations de 2022, la CUT affirme que certaines des dispositions et mesures contenues dans la MP 1045/2021 et critiquées dans ses observations de 2021 ont été réintroduites en droit positif par le biais des lois 14.437/2022 et14.370/2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Application de la convention et respect des libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des allégations de la CSI relatives à l’assassinat de 3 dirigeants syndicaux et syndicalistes en 2020 ainsi que de plusieurs cas de menaces de mort contre d’autres dirigeants et avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer de manière générale que l’ordonnancement juridique brésilien dispose des mécanismes nécessaires pour poursuivre et punir les éventuels auteurs d’actes de violence antisyndicale sans fournir d’informations sur les différents actes évoqués par la CSI. À cet égard, la commission note avec profonde préoccupation les allégations suivantes de la CSI: i) l’assassinat le 28 février 2020 de M. Paulo Silva Filho, membre de la Fédération des travailleurs ruraux et des agriculteurs familiaux de l’État du Pará (FETAGRI-PA); ii) l’assassinat le 23 juillet 2020 de José Diaz Hamilton de Moura, président du Syndicat des conducteurs et employés du transport de marchandises, de la logistique du transport et des entreprises spécialisées de Belo Horizonte et de la région (SIMECLODIF); iii) l’assassinat le 6 novembre 2020 de M. João Inácio da Silva, président de la coopérative de travailleurs de Montes Belos; iv) les menaces de mort reçues en 2020 en lien avec leurs activités syndicales par Mme Tamyres Filgueira, coordinatrice du syndicat des travailleurs technico-administratifs de UFRGS, UFCSPA et IFRS (ASSUFRGS), M. Aldo Lima, président du syndicat des travailleurs routiers de Recife ainsi que les dirigeants du syndicat des travailleurs du pétrole de São José dos Campos et sa région. Rappelant que les droits contenus dans la convention, en particulier ceux relatifs à la négociation collective libre et volontaire, ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violences et de menaces, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les mesures nécessaires soient prises pour: i) identifier et sanctionner les auteurs et instigateurs des crimes allégués; et ii) assurer une protection efficace aux dirigeants syndicaux dont l’intégrité physique est menacée. La Commission prie le gouvernement de fournir sans délais des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Application des dispositions de la loi 13.467 relatives à la négociation collective dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement d’apporter, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, un certain nombre d’amendements aux dispositions de la loi 13.467 de 2017 relatives à la négociation collective, en particulier celles concernant la possibilité de déroger par le biais de la négociation collective, à un nombre substantiel de dispositions protectrices de la législation du travail et celles permettant, pour certaines catégories de travailleurs, la mise à l’écart, par le biais des contrats individuels de travail, des clauses protectrices des conventions collectives. Dans leurs observations de 2021, la CSI, la CUT et la CONTEE avaient exprimé leur préoccupation concernant les effets de la mise en œuvre de ces dispositions dans le contexte de la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 et pouvant selon elles, conduire les travailleurs à devoir accepter une forte détérioration de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement, lesquelles coïncident avec les observations de la CNI et de l’OIE, selon lesquelles: i) depuis la réforme de 2017, le nombre de conventions et accords collectifs conclus est resté relativement stable, passant de 47 572 en 2017 à 42 303 en 2019 (11 pour cent), baissant à 36 011 en 2020 du fait de la pandémie de COVID-19 et remontant à 41 951 conventions et accords conclus en 2021; ii) la baisse de 21 pour cent du taux de syndicalisation dans le pays mise en lumière par la CSI ne peut être imputée à la réforme de 2017 mais s’inscrit dans un phénomène de longue durée également visible dans de nombreux autres pays; iii) la primauté reconnue à la négociation collective sur la législation du travail (à l’exception des droits constitutionnellement protégés) – reconnue comme constitutionnelle par le Tribunal Suprême Fédéral dans un arrêt de juin 2022 – a permis aux partenaires sociaux de décider ensemble des meilleures adaptations à apporter à la situation de crise en fonction de leur situation spécifique et de garantir la sécurité juridique des accords conclus; et iv) les effets économiques et sociaux de la crise ont été fortement atténués par des mesures spéciales de protection adoptées par le gouvernement.
La commission prend bonne note des éléments fournis par le gouvernement et relève dans le même temps que les observations de 2022 de la CSI, la CUT et la CONTEEmaintiennent des allégations similaires à celles des années antérieures. Tout en réitérant ses commentaires précédents sur la nécessité de réviser les différents aspects de la loi 13.467 mentionnés plus haut pour assurer leur conformité avec l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions et accords collectifs conclus, en précisant leur niveau (entreprise ou secteur), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des conventions et accords qui contiennent des clauses dérogatoires à la législation en précisant la nature et la portée de ces dernières.
Enfin, la Commission prend note des éléments fournis par le gouvernement concernant les autres points examinés par la commission dans ses commentaires précédents en relation avec l’application des articles 1 et 4 de la convention. La commission relève que les positions exprimées et les informations fournies sont pour l’essentiel similaires à celles fournies par le gouvernement dans ses rapports antérieurs. La commission, tout en réitérant ses commentaires précédemment formulés, examinera ces questions dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports et prie le gouvernement de continuer à fournir à leur égard toutes informations pertinentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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