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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les activités réalisées par le Comité national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains dans les domaines suivants: appui au développement du Plan stratégique national pour la prévention et la protection des victimes de traite de personnes; formation et renforcement des capacités des autorités compétentes pour prévenir et identifier les cas de traite des personnes et pour analyser les données concernant la traite; renforcement des contrôles aux frontières et des capacités d’investigation criminelle; appui à la création d’un système d’alerte précoce basé sur les comités de vigilance et les ONG dans les régions. Le gouvernement précise que le Comité national se réunit mensuellement pour discuter les questions liées à la lutte contre la traite des personnes et pour trouver des réponses aux cas de traite et abus sexuel des enfants. Les cas de traite qui ont été détectés en 2021 et en 2022 concernaient uniquement des enfants Talibés revenant du Sénégal (164 et 78 respectivement) qui ont bénéficié d’une assistance immédiate et de mesures de réintégration. Par ailleurs, le gouvernement indique, s’agissant des investigations et procédures menées en application de la loi no 12/2011 du 6 juillet 2011 visant à prévenir et combattre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, que deux affaires de traite font l’objet d’investigation mais qu’aucune procédure judiciaire n’a été initiée ni de décision de justice rendue.
La commission note par ailleurs que, dans le rapport du gouvernement de 2022 sur l’examen national volontaire concernant la mise en œuvre des objectifs de développement durable (Agenda 2030), il est indiqué que « Bien que les données officielles soient limitées, les preuves et les rapports de témoins des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales montrent que le pays est fortement touché par la traite des personnes, y compris la traite des enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. En ce qui concerne les pratiques de traite des êtres humains, […] il semble que, malgré l’adoption de lois contre la traite, en 2011, le pays dispose de peu de moyens d’enquête et d’application ».
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie en particulier de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du Plan stratégique national pour la prévention et la protection des victimes de traite de personnes de manière à doter le pays d’un outil permettant de coordonner les actions des autorités compétentes dans les domaines de la prévention, de la protection des victimes et de la répression des cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et notamment sur les mesures prises par le Comité national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains dans ces différents domaines. Enfin, la commission prie le gouvernement de renforcer les capacités et les moyens des autorités compétentes en matière d’identification, d’investigation et de poursuites des cas de traite des personnes et de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées. La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que le décret no 12/2011 concernant les règles minima pour le traitement des prisonniers, prévoit que les personnes condamnées ont droit à un travail éducatif et productif, rémunéré et réalisé dans des conditions similaires à celles prévues dans la législation applicable aux travailleurs libres (article 52). S’agissant de la demande de la commission concernant la possibilité pour les détenus condamnés de travailler pour des entités privées, le gouvernement indique qu’aucune information ne fait état de cette pratique.
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