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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - North Macedonia (Ratification: 2002)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission prend note de l’information suivante dans le rapport du gouvernement: en sus des dispositions applicables du Code pénal, l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance (amendement 2013) interdit la vente et la traite des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, alors que, en 2014, 18 personnes avaient été accusées et reconnues coupables de traite des enfants, en 2015, il y avait eu 6 personnes.
La commission note également que, d’après le gouvernement, les institutions publiques chargées de la protection sociale des enfants à risque ont organisé une formation pour les représentants de services professionnels sur la prévention de la traite des personnes. Quatorze agents de quatre institutions ont suivi cette formation. De plus, 75 personnes ont participé à une autre formation visant les agents de police et les travailleurs sociaux, qui portait principalement sur l’identification et la prise en charge des victimes potentielles de traite des personnes. En outre, une formation sur l’aide directe et la protection à apporter aux enfants victimes de traite a également été dispensée à des familles d’accueil, en particulier à dix prestataires de soins. La commission note aussi que la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes tient à jour une base de données sur tous les types d’exploitation de personnes victimes de traite. En 2015, trois victimes de traite et d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ont été identifiées, dont deux enfants.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à déployer des efforts pour veiller à ce que soient fournis une protection et des services appropriés aux victimes de traite des enfants. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour renforcer la capacité des mécanismes en place d’assurer la surveillance efficace et l’identification des enfants victimes de traite.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que la loi sur la protection de l’enfance ne sanctionnait pas les adultes qui utilisent des enfants pour la production illégale et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, selon le gouvernement, les institutions gouvernementales compétentes prenaient les mesures nécessaires afin de protéger les enfants contre les pratiques abusives de tous types, y compris la production et le commerce illicites de stupéfiants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec satisfaction que l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance, qui a été modifié en 2015, interdit les activités illicites et le recours au travail des enfants aux fins de la production et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance, y compris le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission a noté précédemment que, selon les données du ministère du Travail et de la Politique sociale, il y avait environ 1 000 enfants en situation de rue dans le pays, dont 95 pour cent étaient des Roms, et que l’exploitation au travail et la mendicité contribuaient à ce phénomène. La commission a aussi pris note des informations du gouvernement concernant les mesures prises pour protéger les enfants en situation de rue, y compris l’expansion du réseau des centres d’accueil de jour pour ces enfants. Le gouvernement a indiqué aussi qu’en 2012 un service d’assistance téléphonique avait été mis à la disposition des citoyens voulant signaler la présence d’enfants des rues.
La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle le problème des enfants des rues est de plus en plus fréquent. Le ministère du Travail et de la Politique sociale est chargé de prendre des mesures pour diminuer le nombre des enfants des rues. À ce jour, le ministère a ouvert quatre centres de jour pour ces enfants à Skopje, Bitola et Prilep, ainsi qu’un centre de transit ouvert 24 heures sur 24 à Ohrid. De plus, le ministère aide financièrement un centre de soins de jour géré par une association civile à Chouto Orizari. La commission note aussi que le gouvernement déclare que ce sont souvent les parents qui utilisent leurs enfants pour mendier avec eux ou qui les obligent à mendier. Par conséquent, les modifications apportées en 2014 à la loi sur la famille disposent que pousser un enfant à mendier ou utiliser un enfant pour mendier est considéré comme un abus ou une grave négligence dans l’exercice des responsabilités parentales et que, dans ce cas, le Centre du travail social doit intervenir. Selon la situation, les mesures peuvent comprendre les conseils d’un professionnel, une surveillance constante, la garde temporaire des enfants par le Centre du travail social, une procédure en vue de priver les parents de leurs droits parentaux ou le dépôt d’une plainte au pénal devant le tribunal compétent.Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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