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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mongolia (Ratification: 2002)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment des résultats du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 (NAP-WFCL) communiqués par le gouvernement, qui incluaient l’identification de 694 cas de travail des enfants, ainsi que l’organisation de cours de formation et des activités de sensibilisation. La commission avait noté aussi que le taux de travail des enfants était passé de 7 pour cent en 2002-03 à 16 pour cent en 2011, selon le rapport du programme Comprendre le travail des enfants (UCW). La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Programme national pour le développement et la protection de l’enfant a été adopté en vertu de la résolution no 270 du 20 septembre 2017. Ce programme, qui sera mis en œuvre pour la période 2017-2021, comprend des mesures visant à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Protection sociale, le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sciences et du Sport et le ministre de la Santé ont approuvé en 2018 le calendrier d’application du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant pour 2018-19.
La commission note que, selon le 17e rapport périodique sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, le gouvernement a développé le service d’assistance téléphonique pour l’enfance en vertu de la résolution no 55 de 2016, en tant que centre officiel de services relevant de l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes. La commission note que le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a indiqué dans sa déclaration liminaire, à la 75e session du Comité des droits de l’enfant, le 25 mai 2017, que le service d’assistance téléphonique pour l’enfance est gratuit, est disponible 24 heures sur 24, et compte quatre canaux. Il reçoit 15 000 appels chaque mois, fournit les informations et les conseils nécessaires pour la protection de l’enfance et facilite le suivi de la réception et du traitement des plaintes d’enfants.La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur la mise en œuvre du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant et sur l’impact du service d’assistance téléphonique pour l’enfance.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi du travail excluait de son champ d’application le travail accompli en dehors d’un contrat de travail, ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté que la définition prévue dans le projet de nouvelle loi du travail ne couvrait pas le travail effectué en dehors d’une relation employeur/salarié ou dans l’économie informelle, et avait prié le gouvernement de modifier son projet de nouvelle loi du travail afin de garantir que les protections prévues s’étendent aux enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été chargé par le Parlement de formuler des propositions et des conclusions avant l’examen du projet de Code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que le groupe de travail prépare actuellement des propositions visant à assurer dans la loi du travail une protection juridique à tous les travailleurs, y compris les enfants. La commission note que, selon les informations du BIT réunies dans le cadre du projet concernant le maintien du statut du Système de préférences généralisées Plus (SPG+) en renforçant les capacités nationales pour améliorer le respect des normes internationales du travail et la présentation de rapports («Sustaining GSP-Plus Status by Strengthened National Capacities to improve ILS Compliance and Reporting – Mongolia Phase 2 (GSP+3)») (SPG+3), le projet de loi du travail étend la protection des travailleurs à tous les cas dans lesquels il y a une relation de travail, qu’il y ait ou non un contrat de travail. La commission note aussi que, selon les informations du BIT, le projet de révision de la loi du travail sera examiné à la session de printemps du Parlement, à partir du 5 avril 2019.La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du travail prendra en compte les commentaires de la commission afin de veiller à ce que tous les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail, par exemple les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoit une scolarité obligatoire de neuf années à partir de l’âge de 6 ans. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi du travail interdit l’emploi: «1) des enfants âgés de moins de 15 ans; et 2) des enfants qui ont atteint cet âge mais n’ont pas fini la scolarité obligatoire». La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire soit incluse dans le projet de loi du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi du travail est en cours d’examen et qu’un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été constitué.La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’inclure une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les travaux légers est inscrite dans le projet de loi du travail, lequel prévoit qu’un règlement déterminera les travaux légers ainsi que la durée et les conditions de travail dans lesquels des mineurs peuvent être engagés. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une disposition réglementant les travaux légers sera adoptée dans un proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi du travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants seront réglementés pour la première fois. La commission note que, à la lecture du rapport descriptif final du projet SPG+3, le projet de révision de la loi du travail permet aux enfants âgés de 13 ans ou plus d’effectuer des travaux légers dans des conditions de sécurité et de santé au travail adaptées, avec l’autorisation de leurs représentants légaux. La commission rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans, ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers et déterminer les types de travaux légers que des enfants âgés de 13 ans ou plus peuvent effectuer, dans le cadre de la révision de la loi du travail. Prière de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés pour des enfants dès qu’elle aura été adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de loi ou de politique limitant l’âge et fixant la durée du travail des enfants effectuant des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques et pour limiter la durée de cet emploi ou de ces travaux, et de fixer les conditions dans lesquelles cet emploi ou ces travaux peuvent être effectués.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de la révision de la loi du travail, une réglementation sera établie pour délivrer des autorisations, limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et prescrire les conditions de l’emploi ou du travail qu’une personne âgée de 15 ans ou plus est autorisée à effectuer, dans des activités telles que des spectacles artistiques.La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’établir un système d’autorisations individuelles pour que des enfants de moins de 15 ans puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’un projet de révision du Code pénal, qui érige en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, était examiné par le Parlement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code pénal instaure des sanctions suffisamment effectives et dissuasives.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique qu’une nouvelle section sur les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants a été ajoutée au Code pénal de 2015, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Cette section érige en infraction pénale l’engagement intentionnel d’un enfant pour effectuer des travaux qui lui portent préjudice, physiquement et mentalement. La commission note que, en application de l’article 16.10 du Code pénal, cette infraction est passible d’une amende, de travaux communautaires, de restrictions à la liberté de circulation ou de peines d’emprisonnement allant de six mois à un an.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16.10 du Code pénal, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de disposition obligeant l’employeur à tenir et à mettre à disposition les registres indiquant les personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission avait noté que le projet de réglementation de la loi du travail prévoit qu’un employeur doit tenir un registre des «mineurs qu’il occupe». La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le règlement d’application exige des employeurs qu’ils tiennent un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 93.7 du projet de loi du travail oblige l’employeur à tenir un registre de tous les enfants qu’il occupe, en indiquant leur nom, leur date de naissance, la période et les conditions du travail, et à informer, dans un délai de dix jours à compter du début de l’emploi, l’autorité publique chargée du travail et de la supervision du travail. Le gouvernement indique également que le projet de Code des peines a été modifié dans le sens du projet de révision de la loi du travail pour prévoir des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne tiennent pas un registre des enfants qu’ils occupent.La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi du travail sera adopté sans tarder afin qu’il soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès son adoption. Prière aussi d’indiquer les sanctions applicables aux employeurs qui ne tiennent pas le registre des enfants qu’ils occupent et de communiquer des informations sur l’adoption du projet de Code des peines.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission au moment de finaliser le projet de législation. À ce sujet, la commission fait bon accueil au projet du BIT financé par l’Union européenne qui vise à aider les pays bénéficiaires du Système de préférences généralisées (SPG+) à appliquer effectivement les normes internationales du travail en ce qui concerne la Mongolie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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