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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Argentina (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022, alléguant que malgré les progrès législatifs réalisés, la discrimination persiste dans la pratique, notamment du fait de l’absence d’une prise en compte de la dimension de genre dans l’évaluation des emplois.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles la CGT RA: i) se réfère aux dernières données de l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC) sur l’évolution de la répartition des revenus, qui indiquent que les revenus des femmes sont de 27 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes et que l’écart s’accroît à mesure que les femmes avancent dans la hiérarchie d’une entreprise; ii) souligne que la principale explication de cet écart est le nombre d’heures que les femmes consacrent au travail non rémunéré; iii) considère comme un progrès le fait qu’un nombre considérable de syndicats ont inclus, depuis longtemps, dans leurs statuts des secrétariats chargés des questions hommes femmes et de l’égalité des chances; et iv) mentionne les données de l’INDEC relatives au premier trimestre de 2017 que le gouvernement inclut aussi dans son rapport et qui sont présentées plus loin. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2018, dans lesquelles la CTA Autonome indique ce qui suit: i) le pays n’a pas de politique pour traiter les inégalités salariales entre hommes et femmes; ii) l’écart salarial atteint 35 pour cent dans le secteur informel; iii) le salaire moyen pour le travail domestique, dans lequel ne sont occupées que des femmes ou presque, est inférieur au salaire minimum vital et mobile applicable aux travailleurs du secteur privé en général; iv) à l’occasion du Jour international de la femme, les autorités du pouvoir exécutif ont annoncé la soumission au Congrès d’un projet de loi visant à parvenir au salaire égalitaire; toutefois, le Congrès n’examine actuellement aucun projet sur cette question; et v) la CTA Autonome souligne que l’un des principaux obstacles auxquels les femmes se heurtent est l’impossibilité de concilier tâches domestiques et exigences professionnelles et l’existence de préjugés à leur encontre. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes (INLEG 2018 10434057 APN PTE), qui a été soumis au Congrès en mars 2018. La commission note que ce projet vise à modifier la loi sur le contrat de travail et, en particulier, son article 173, en prévoyant, dans les contrats individuels, les conventions collectives du travail, les réglementations et tout autre instrument fixant les salaires, que la loi garantira le plein respect de l’égalité entre hommes et femmes dans l’application du principe de l’égalité de rémunération pour une «tâche égale». La commission rappelle que le principe consacré dans la convention d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même travail», un «travail similaire», ou une «tâche égale», mais va au-delà en recouvrant également les tâches et les travaux qui sont de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de «valeur égale».La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ayant les caractéristiques susmentionnées soit pleinement reflété dans les modifications prévues pour la loi sur le contrat de travail. Prière aussi d’indiquer toute évolution à cet égard. De plus, prenant note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il se propose de créer une commission pour traiter les questions soulevées par le système de contrôle de l’OIT, la commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront le moyen approprié pour traiter les questions soulevées qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération fondés sur le sexe et sur la ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour traiter la ségrégation professionnelle existante sur le marché du travail. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques permettant d’observer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par profession. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la Direction pour l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine du travail, qui relève du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, vise, entre autres, à élaborer des rapports sur l’évolution des indicateurs du travail et à effectuer une analyse et un suivi des écarts entre hommes et femmes au travail; il est également prévu de préparer des mesures et des programmes destinés à faire connaître et à atténuer les facteurs de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale et à favoriser l’insertion des femmes dans des professions non traditionnelles en diversifiant l’offre de formation professionnelle. À ce sujet, le gouvernement mentionne le Programme des professions non traditionnelles pour les femmes (res. MTEySS 1553/2010) qui a pour objectif de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi en dépassant les stéréotypes sexistes dans le marché du travail au moyen de projets de formation professionnelle (par exemple, conduite de véhicules légers, maçonnerie, réparation de motocyclettes). La commission note également que le gouvernement mentionne les initiatives suivantes: i) diverses activités de formation menées à bien par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour les délégués syndicaux sur l’égalité hommes-femmes et la négociation collective, afin de prendre en compte la coresponsabilité des tâches familiales dans les conventions collectives; ii) le groupe de travail sur l’égalité hommes-femmes du Plan 111.000, organisé par le ministère de la Production, le ministère de l’Éducation et des Sports et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour répondre à la demande de main d’œuvre des industries de la connaissance; et iii) les campagnes de communication effectuées pour éliminer les stéréotypes sexistes. En ce qui concerne les informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: selon des données de l’INDEC, le taux de participation des femmes au marché du travail est passé de 36,8 pour cent en 1990 à 48,1 pour cent au premier trimestre de 2017, tandis que celui des hommes était de 66,3 pour cent en 2017. Le gouvernement indique également que le taux d’emploi des femmes dans le secteur non enregistré est supérieur à celui des hommes. La commission note également que, selon le gouvernement, les femmes sont surreprésentées dans un nombre limité de secteurs et de professions, à savoir la confection, le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, les activités financières et d’assurance, la recherche et le développement. Toutefois, le travail au domicile de particuliers (98,7 pour cent de femmes), l’enseignement (73,6 pour cent) et les services sociaux et de santé (71,2 pour cent) sont les principales sources d’emploi des femmes. Le gouvernement indique aussi que, d’après des données de l’INDEC portant sur le premier trimestre de 2017, l’écart de revenu moyen entre les femmes et les hommes était de 23,5 pour cent. La commission note aussi que les secteurs dans lesquels l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus fort au troisième trimestre de 2016 étaient: la pêche et les services connexes (44,5 pour cent), suivi du secteur de l’intermédiation financière et d’autres services financiers (24,2 pour cent). C’est dans le secteur de la construction (23,1 pour cent) que l’écart de salaire entre hommes et femmes était le moins élevé, ce qui tiendrait au fait que les femmes, même si elles ne représentent que 3,4 pour cent de la main d’œuvre de ce secteur, effectuent les tâches les plus qualifiées. Le gouvernement souligne aussi que les femmes travaillent en moyenne 32 heures par semaine, contre 43,5 heures pour les hommes. De fait, les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes à des tâches domestiques non rémunérées à leur domicile. La commission note que le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises en ce qui concerne les congés pour s’occuper de personnes. À ce sujet, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.La commission prend bonne note des informations communiquées et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour traiter l’écart salarial existant et ses causes sous-jacentes. Prière également d’indiquer les mesures prises à ce sujet et leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, secteur économique et profession, qui permettent d’observer l’évolution de la situation.
Articles 2 et 3. Secteur public.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les ministères et les entités publiques dans lesquels elles sont sous-représentées et aux postes de direction de l’administration publique. Prière de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures dans toutes les professions et tous les secteurs économiques pour accroître la participation au travail des femmes et éliminer les stéréotypes sexistes dans la société; et ii) de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «Réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs rapports sur les congés pour s’occuper d’une personne, ainsi que le rapport sur les femmes dans le monde du travail élaboré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur la participation des femmes à des programmes de promotion de l’emploi et de formation professionnelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le rapport indique qu’une proportion supérieure d’hommes participe aux activités de formation ou de soutien de l’emploi réalisées dans le secteur privé, et que la Direction pour l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité des chances au travail (DEGIOT) promeut le Programme de formation pour l’égalité entre hommes et femmes qui vise à diversifier les possibilités d’insertion professionnelle des femmes grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, surtout dans le secteur privé, qui frappent en particulier les femmes très instruites (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 30).La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé et sur leur impact. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «Réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives et sur l’impact de ces mesures sur les conventions collectives qui ont été conclues. La commission prend note de l’exemple fourni par le gouvernement d’une clause qui a été adoptée dans la négociation collective. La commission note que cette clause dispose qu’«à travail égal, rémunération égale». La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» prévu dans la convention comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même travail» ou un «travail similaire», mais va au-delà en recouvrant également les tâches et les travaux qui sont de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de «valeur égale».La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre aux partenaires sociaux le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente demande directe.
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